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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-29.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.081

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° Z 14-29.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elogie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 octobre 2014 par la juridiction de proximité de Paris 1er, dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elogie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 1er arrondissement, 9 octobre 2014), rendu en dernier ressort, que M. [U], locataire d'un appartement appartenant à la société Elogie, a saisi la juridiction de proximité afin, notamment, d'obtenir des explications sur la facture d'eau ; qu'à l'audience, il a sollicité la suppression du branchement du local commercial situé au rez-de-chaussée sur le compteur d'eau général de l'immeuble, celui-ci disposant par ailleurs d'un compteur individuel ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité retient que le local commercial à usage de café situé au bas de l'immeuble, portant le lot n° 113, a un compteur indépendant tout en bénéficiant d'une prise d'eau sur le compteur général pour alimenter un lavabo et les WC, que la facture d'eau basée sur les tantièmes est payée par le café et que M. [U] n'a donc subi aucun préjudice, mais que le double compteur du café constitue une anomalie pour M. [U] ainsi que pour les autres locataires et que l'équité commande que la société Elogie fasse cesser cette prise d'eau afin que l'ensemble de la consommation d'eau du lot 113 soit reliée au compteur individuel dont il dispose ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Elogie devra faire cesser la prise d'eau du café (lot 113) sur le compteur général, le jugement rendu le 9 octobre 2014 par la juridiction de proximité du 1er arrondissement de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 2e arrondissement ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société Elogie une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [U] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Elogie Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la Société ELOGIE devra faire cesser la prise d'eau du lot 113, à usage de café, sur le compteur général, AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les explications concernant la facture d'eau et d'électricité, la facture d'eau est établie au regard des tantièmes définis par le rapport de l'expert géomètre, consécutif à un accord signé le octobre 2010, devant le conciliateur de justice du 1er arrondissement de Paris ; que M. [U] soutient que le café situé au bas de l'immeuble portant le lot n° 113, détient un compteur indépendant tout en bénéficiant d'une prise d'eau sur le compteur général pour alimenter un lavabo et les WC ; que la Société ELOGIE le reconnaît et réplique que des tantièmes sont attribués au café qui paye la consommation en résultant ; qu'en conséquence, les locataires ne subissent aucun préjudice ; que M. [U] soutient à son tour que les tantièmes ne sont autorisés que pour les locataires d'habitation et que la situation particulière du café constitue une inéquité pour les locataires, qu'en conséquence, M. [U] demande la coupure de cette prise d'eau du café sur le compteur général alors qu'il dispose d'un compteur individuel ; que la facture d'eau basée sur les tantièmes étant payée par le café, M. [U] n'a subi aucun préjudice ; que sa demande de dommages intérêts sera rejetée ; qu'en revanche, le double compteur du café constitue une anomalie pour M. [U] ainsi que pour les autres locataires ; que l'équité commande que la Société ELOGIE fasse cesser cette prise d'eau afin que l'ensemble de la consommation du lot n° 113 soit reliée au compteur individuel dont il dispose ; 1 ) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en conséquence, il ne peut statuer en équité ; que le juge de proximité, pour dire que la Société ELOGIE devra faire cesser la prise d'eau du lot n° 113, à usage de café, sur le compteur général s'est fondé exclusivement sur l'équité pour justifier sa décision ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE le juge de proximité qui a constaté que le lot n° 113 affecté à un commerce de café acquittait les factures d'eau, calculées sur les tantièmes et que les locataires ne subissaient aucun préjudice lié au double compteur individuel et général de ce lot ; qu'en ordonnant néanmoins la cessation de la prise d'eau du lot n° 113 sur le compteur général, en raison de l'anomalie que constituerait un double compteur et en conséquence, et en statuant ainsi en l'équité, le juge de proximité a énoncé des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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