Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YROG
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] 94 pris en la personne de son syndic SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 29 Octobre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [Adresse 2] 94, située [Adresse 2] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S. SERGIC.
Mme [B] [K] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n°1, n°6 et n°7.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 janvier 2023 et 4 juin 2024, des mises en demeure au titre d’arriéré de charges de copropriété lui ont été adressées par la S.A.S. SERGIC.
Une tentative de conciliation organisée le 4 juillet 2024 a échoué à raison de la carence de Mme [B] [K].
Par acte délivré à sa demande le 30 juillet 2024, le syndicat de copropriétaires en cause, pris en la personne de son représentant, la S.A.S. SERGIC, a fait assigner Mme [B] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges, outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a soutenu les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance tendant à ce que Mme [B] [K] soit condamnée à :
- lui payer 3 337,61 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure à concurrence de 2 323,16 € et, pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
- lui verser 1 500 € de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive du défendeur,
- aux dépens,
- à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
En l’espèce, la défenderesse est copropriétaire.
Lors de la réunion de son assemblée générale du 6 mars 2023, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés.
La défaillance du défendeur est établie.
En l’espèce, il convient de déduire du montant demandé par le syndicat de copropriétaires demandeur les frais inutiles, répétitifs ou injustifiés n’entrant pas dans les charges de copropriété, dont certains relèvent des frais irrépétibles, 122 € de constitution du dossier pour avocat.
Aucun élément n’est fourni quant au vote au titre des charges et provisions pour l’année 2025.
Les provisions et sommes exigibles s’élèvent donc à 2 201,16 € au 4 juin 2024.
Il convient de fixer le montant total dû par la défenderesse à 2 877,46 € selon décompte comprenant les appels de provision sur charges jusqu’au dernier trimestre 2024 inclus portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 à concurrence de 2 201,16 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus de sa part dans le non-paiement des charges de copropriété.
Or, le syndicat de copropriétaires allègue sans fournir d’éléments de nature à établir l’existence d’un abus de la part de Mme [B] [K].
De sorte que le syndicat de copropriétaires demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu la délivrance de l’assignation le 30 juillet 2024 ;
Condamne Mme [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] 94 pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SERGIC, 2 877,46 € (deux mille huit cent soixante-dix-sept euros et quarante-six centimes) au titre des charges de copropriété comprenant les appels provisionnels jusqu’au 4ème trimestre 2024 inclus, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 à concurrence de 2 201,16 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [B] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SERGIC, 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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