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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/03644

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03644

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03644 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HLC N° MINUTE : 2025/2 JUGEMENT rendu le mardi 24 juin 2025 DEMANDERESSES Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Elodie RIFFAUT de la SELEURL Elodie RIFFAUT avocate au Barreau de Paris , Vestiaire K0101 Madame [M] [U], demeurant Représentée légalement par Mme [L] [U] - [Adresse 2] Représentée par Me Elodie RIFFAUT de la SELEURL Elodie RIFFAUT avocate au Barreau de Paris , Vestiaire K0101 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 24 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03644 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HLC EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 juin 2024, Madame [L] [U] et Madame [M] [U] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: - 250 euros, chacune, à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; -150 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A la suite d'un renvoi, l'affaire est examinée à l'audience du 27 mai 2025. A cette audience, les demanderesses sont représentées par leur conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH1119 reliant [Localité 4] ( CDG ) à [Localité 3] du 31 juillet 2023 a été retardé entraînant une une arrivée à destination finale de plus de trois heures par rapport à l'horaire initialement prévu. La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée. Vu l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’indemnisation En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [Z] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. Cette interprétation, donnée par l’arrêt [Z], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne. En l'espèce, les demanderesses justifient d'une réservation confirmée sur le vol retardé. Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à chaque requérante la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire. Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice. De surcroît, les requérantes ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 assorti des intérêts de retard. En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable d’allouer aux demanderesses la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Sur les dépens La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [L] [U] et Madame [M] [U] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute Madame [L] [U] et Madame [M] [U] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [L] [U] et Madame [M] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire; Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens. Ainsi jugé à [Localité 4] le 24 juin 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT Décision du 24 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03644 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HLC EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 juin 2024, Madame [L] [U] et Madame [M] [U] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: - 250 euros, chacune, à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; -150 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A la suite d'un renvoi, l'affaire est examinée à l'audience du 27 mai 2025. A cette audience, les demanderesses sont représentées par leur conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH1119 reliant [Localité 4] ( CDG ) à [Localité 3] du 31 juillet 2023 a été retardé entraînant une une arrivée à destination finale de plus de trois heures par rapport à l'horaire initialement prévu. La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée. Vu l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’indemnisation En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [Z] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. Cette interprétation, donnée par l’arrêt [Z], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne. En l'espèce, les demanderesses justifient d'une réservation confirmée sur le vol retardé. Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à chaque requérante la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire. Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice. De surcroît, les requérantes ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 assorti des intérêts de retard. En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable d’allouer aux demanderesses la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Sur les dépens La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [L] [U] et Madame [M] [U] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute Madame [L] [U] et Madame [M] [U] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [L] [U] et Madame [M] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire; Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens. Ainsi jugé à [Localité 4] le 4 juin 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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