Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-10.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.459
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René A...,
2°/ Mme Renée X..., épouse A...,
demeurant ensemble à Juan Z... (Alpes-Maritimes), villa "Musetta", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de la société Pop sec, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Vallauris (Alpes-Maritimes), Y... Juan, angle de l'avenue de la Liberté et du boulevard de l'Est, représentée par son gérant, M. Alain B..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Les Terrasses d'Antibes, immeuble Le Fontmerle, chemin de Fontmerle,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1988), que par acte sous seing privé, les époux A... ont consenti, au profit d'une société Pop sec, une promesse de vente d'un fonds de commerce sous la condition suspensive de l'obtention, par celle-ci, d'un prêt bancaire ; que, malgré ses démarches, la société Pop sec n'a pu obtenir ce prêt ; que les époux A... lui ont alors proposé de se substituer, dans les mêmes conditions, aux organismes prêteurs défaillants ; que la société Pop sec ayant refusé cette offre, ses cocontractants l'ont assignée afin de faire constater que, par leur proposition, la condition s'était réalisée et que la vente était conclue avec toutes ses conséquences de droit ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la condition suspensive prévue à la promesse de vente n'a pas été réalisée et en conséquence de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant que la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire était destinée à permettre à
l'acquéreur, soit de vérifier le bien fondé du prix (jugement de première instance), soit de vérifier ses possibilités de payer le prix (arrêt de la cour d'appel), tandis qu'une promesse de vente synallagmatique implique un accord des parties non seulement sur la chose, mais également sur le prix, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1181 et 1589 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en recherchant par les motifs propres ou adoptés critiqués, si l'octroi d'un prêt bancaire constituait un élément essentiel de la condition suspensive, n'a pas méconnu les caractères d'une promesse synallagmatique de vente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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