Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55479 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQ2
N° : 9
Assignation du :
26 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. IM.CA.ME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS - #T0001
DEFENDEURS
La S.A.R.L. M ET C COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 1er mai 2013, la société IM.CA.ME a donné à bail commercial à la société M et C Coiffure, société en cours de constitution, représentée par M. [O], des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 12 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 3 mai 2024, à la société M et C Coiffure, pour une somme de 4 300 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024.
Par actes en date du 26 juin 2024, la société IM.CA.ME a fait assigner la société M et C Coiffure et M. [O] devant la juridiction des référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 3 juin 2024,
- Fixer la montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société M et C Coiffure et M. [O] à la somme mensuelle de 1 000 euros, soit 33, 3 euros par jour à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
- ordonner l'expulsion de la société M et C Coiffure et de M. [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement la société M et C Coiffure et M. [O] à payer à la société IM.CA.ME la somme provisionnelle de 5 839 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, laquelle somme portera intérêts à trois fois le taux d’intérêts légal à compter de son exigibilité,
- condamner solidairement la société M et C Coiffure et M. [O] à payer à la société IM.CA.ME la somme de 222, 66 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour le paiement des arriérés de loyers susvisés,
- confirmer l’acquisition à la société IM.CA.ME du dépôt de garantie,
- condamner solidairement la société M et C Coiffure et M. [O] à payer à la société IM.CA.ME la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société IM.CA.ME a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, la société M et C Coiffure et M. [O] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société M et C Coiffure
Suivant l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
Aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
En l’espèce, le bail commercial a été conclu par M. [O] au nom et pour le compte de la société M et C Coiffure qui était alors en cours de formation.
Or, il ressort des indications de la société IM.CA.ME que la société M et C Coiffure n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, elle n’a jamais eu de personnalité morale et n’a pu reprendre les engagements qui ont été souscrits en son nom et pour son compte lors de sa formation.
Par conséquence, les demandes de société IM.CA.ME formées à l’encontre de la société M et C Coiffure seront déclarées irrecevables.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 3 mai 2024 par la socitété IM.CA.ME à la société M et C Coiffure pour avoir paiement de la somme de 4 300 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Toutefois, d’une part, ce commandement a été délivré à la société M et C Coiffure et non à M. [O].
D’autre part, il ne contient ni la reproduction de la clause résolutoire, et de l’article L. 145-17, alinéa 1 du code de commerce, ni de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur.
Enfin, il n’est pas versé de décompte un mois après la délivrance du commandement de payer permettant de s’assurer que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dans ces conditions, il ne sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent d’expulsion, de fixation de l’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société IM.CA.ME ne verse à l’appui de sa demande de condamnation de M. [O] au titre des arriérés de loyers aucun décompte détaillé.
Dès lors, en l’état, l’obligation de M. [O] de payer la somme provisionnelle de 5 839 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés est sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, également dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société IM.CA.ME, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de la société IM.CA.ME formées à l’encontre de la société M et C Coiffure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société IM.CA.ME formées à l’encontre de M. [O] ;
Condamnons la société IM.CA.ME aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de la société IM.CA.ME formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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