Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFUF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [J] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, a fait citer Madame [Y] [J] épouse [C] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
- la somme de 5216,15 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et sous réserve d’actualisation de la créance au jour du jugement,
- la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Appelée à l’audience du 2 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas réactualisé sa créance.
Madame [Y] [J] épouse [C], citée à personne, n’est comparante, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, l’attestation notariale en date du 27 août 2020 démontre que Madame [Y] [J] épouse [C] est propriétaire de lots dans l’immeuble au [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise.
Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 20 septembre 2023, 11 janvier 2023, 6 septembre 2021, 24 juin 2021 et 15 février 2021, outre l’extrait de compte consolidé et individuel de la défenderesse, , que celle-ci serait redevable de la somme de 5216,15 euros pour les sommes dues entre le 1er octobre 2021 et le 15 janvier 2024 inclus.
Néanmoins, il convient d’ ôter de cette somme :
- 100 euros de frais de “remise dossier à huissier”, non justifiés par des diligences exceptionnelles.
En conséquence, Madame [Y] [J] épouse [C] sera condamnée au paiement de la somme de 5116,15 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er octobre 2021 et le 15 janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [J] épouse [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 31 août 2023 et celui de l'assignation en date du 15 février 2024
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 5116,15 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er octobre 2021 et le 15 janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [C] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 31 août 2023 et celui de l'assignation en date du 15 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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