Texte intégral
N° RG 23/07106 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFP
Nom du ressortissant :
[X] [D]
[D]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 28 Février 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Monsieur [S] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Septembre 2023 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois a été prise le 14 septembre 2023 par la préfète du Rhône à l'encontre d'[X] [D] et notifiée le jour-même à l'intéressé à l'issue de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de menace de délit à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité, procédure classée sans suite par le ministère public.
Par décision en date même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 15 septembre 2023, enregistrée le même jour à 15 heures 33 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[X] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 15 septembre 2023, reçue à 18 heures 39, [X] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2023 à 13 heures 55, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[X] [D],
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre d'[X] [D],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[X] [D] ,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023 à 12 heures 45, en excipant de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut d'accès à un interprète durant sa garde à vue et lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, de l'insuffisante motivation de la décision au regard de ses garanties de représentation, de l'erreur d'appréciation relativement à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de proportionnalité et de nécessité de la mesure.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[X] [D] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[X] [D] a fait savoir qu'il renonçait à faire valoir le moyen tiré du défaut d'accès à l'interprète durant la garde à vue, mais qu'il soutenait les termes de la requête d'appel pour le surplus, dont l'exception de procédure tirée de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention dont aucune lecture n'a par ailleurs été faite à M.[D].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, en observant notamment que M. [D] n'est pas recevable à soulever pour la première fois en caus d'appel l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention, sachant que cette irrégularité ne lui a en tout état de cause causé aucun grief.
[X] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas fait état de l'adresse de son ami à [Localité 4], car tous ses papiers sont envoyés au domicile de sa compagne. Il ajoute qu'il était en train de régulariser sa situation et allait se marier lorsqu'il a été de nouveau placé en centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[X] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur l'exception de procédure concernant la notification de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile «la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.»
En l'occurrence, l'analyse de la requête en contestation d'[X] [D] devant le juge des libertés et de la détention révèle que celui-ci avait soulevé devant le juge des libertés et de la détention l'irrégularité touchant à l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui ne lui a par ailleurs pas été lu, alors qu'à l'occasion d'un précédent placement en rétention, il était bien assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement.
Le juge des libertés et de la détention a d'ailleurs statué sur cette exception de procédure puisqu'il a retenu qu'il n'est pas mentionné ni allégué que M.[D] soit analphabète et que de ce fait, la notification de l'arrêté du 14 septembre 2023 sans mention de lecture faite par un tiers doit être considérée comme valable.
M.[D] est dès lors recevable à soulever à nouveau en cause d'appel cette irrégularité.
A cet égard, L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit quant à lui qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la lecture de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative édicté le 14 septembre 2023 par la préfète du Rhône fait effectivement apparaître que celle-ci a été faite à l'issue de la garde à vue de M. [D] par l'agent de police judiciaire ayant géré cette mesure, mais sans la présence d'un interprète, dont la mention est d'ailleurs barrée. Cette notification ne précise par ailleurs pas si l'agent notifiant a donné lecture de l'arrêté à M.[D].
Il doit certes être noté qu'au cours de la garde à vue ayant précédé la notification de cet arrêté, M. [D] n'a jamais sollicité l'assistance d'un interprète en langue arabe et a pu répondre sans difficulté à l'ensemble des questions posées par l'agent de police judiciaire. Il n'allègue au demeurant pas que les déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition en garde à vue ne correspondraient pas à ce qu'il a dit à l'agent l'ayant interrogé.
M.[D] ne peut donc valablement arguer d'un défaut de compréhension orale de la langue française au stade de la la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Il sera en revanche observé que dans le cadre du procès-verbal de notification de début de garde à vue (page 3/3 du PV n°2023/087212), l'officier de police judiciaire a pris soin de préciser 'lecture faite par nous-même, le nommé X se disant [D] [X] ne sachant pas lire le français' . Le procès-verbal d'audition de l'intéressé en garde à vue indique également, en page 4 : 'après lecture faite avec notre assistance'.
L'absence de traduction, par un interprète, de la notification de l'arrêté, sans mention corrélative de ce qu'elle a effectivement été lue à M. [D], alors que celui-ci avait précédemment fait savoir qu'il ne maîtrisait pas la lecture de la langue française, est donc constitutive d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions de l'article L.141-3 du CESEDA.
Cependant, pour qu'elle soit sanctionnée, il incombe à [X] [D] de caractériser l'atteinte concrète à ses droits en résultant.
Or, non seulement M. [D] se borne à affirmer que l'irrégularité lui cause nécessairement grief sans spécifier les droits dont il aurait été privé, mais il échet surtout de constater qu'en dépit de l'absence de notification en langue arabe, à M. [D], de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci a néanmoins été parfaitement en mesure de faire valoir ses droits, puisqu'il a contesté la régularité de la décision de placement devant le juge des libertés et de la détention et a ensuité formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de ce magistrat.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette exception.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard des garanties de représentation
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil d'[X] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé relativement à ses garanties de représentation.
Il expose ainsi qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence le 14 juin 2023 et qu'il est en outre hébergé par un ami, M. [O] [Z] qui habite [Adresse 1] à [Localité 4]. Il souligne par ailleurs que la menace à l'ordre public n'est pas un critère légal de placement en rétention.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- qu'[X] [D] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 septembre 2022,
- qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès l 14 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement du territoire,
- qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été signalisé 16 fois au fichier automatisé des empreintes digitales, notamment pour des faits de violence et vol avec violence,
- qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existance effectifs, puisqu'il déclare être hébergé dans un foyer à [Localité 6] sans en apporter la preuve, et travailler sur les marchés, sans démontrer le caractère licite de cet emploi,
- qu'il a déclaré, lors de l'évaluation de son état de vulnérabilité, être sujet à des douleurs au niveau du dos et souffrir suite à une opération relative à un kyste de l'oreille sans cependant démontrer, par la production de certificats médicaux, qu'il s'agit d'une pathologie rendant son état incompatible avec la rétention,
- qu'en tout éta de cause, il pourra solliciter un examen par le médecin du centre de rétention administrative.
L'analyse du dossier révèle que les éléments relatifs à la situation personnelle d'[X] [D] dont l'autorité administrative fait état dans sa décision correspondent aux informations figurant dans les pièces portées à la connaissance de l'autorité administrative lorsqu'elle a pris sa décision, ainsi qu'aux déclarations de M.[D] lors de son audition en garde à vue le 13 septembre 2023 à 18 h 49 par les services de police.
[X] [D] reconnaît en particulier qu'il n'a pas de document d'identité ou de voyage, qu'il veut rester en France, qu'il travaille sur les marchés sans être déclaré, qu'il a des douleurs au dos et s'est fait opérer d'un kyste à l'oreille et qu'il est domicilié dans un foyer à [Localité 6] sans autre précision.
Il en résulte que la prèfète du Rhône a examiné de manière sérieuse la situation individuelle de M.[D] au regard des informations dont elle disposait.
Il ne saurait évidemment lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de l'hébergement évoqué pour la première fois par M.[D] devant le juge des libertés et de la détention, donc postérieurement à l'édiction de l'arrêté critiqué.
L'autorité préfectorale n'était par ailleurs pas tenue de faire spécifiquement référence à l'assignation à résidence ordonnée en juin 2023, dès lors qu'elle se réfère à l'inexécution, par M.[D], de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et au fait qu'il ne justifie pas de moyens effectifs d'existence sur le territoire français, ce qui est suffisant à caractériser l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre.
Enfin, la circonstance selon laquelle que la préfecture s'est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu'elle a procédé à l'analyse de la situation individuelle de M.[N].
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[X] [D] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, car il justifie d'un hébergement chez un ami à [Localité 4] et a fait l'objet d'une assignation à résidence le 14 juin 2023 qu'il a respectée.
Cependant, comme déjà relaté supra, l'autorité administrative a notamment fondé sa décision de placement en rétention administrative au regard du non respect de la précédente mesure d'éloignement édictée à l'encontre d'[X] [D] le 7 septembre 2022 et de l'absence de domicile stable de ce dernier qui, en garde à vue, a déclaré être domicilié dans un foyer à [Localité 6] sans pouvoir donner plus de précisions, ni produire de justificatif d'hébergement.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que la domiciliation chez un ami à [Localité 4] dont M. [D] se prévaut dans le cadre de la présente procédure, n'a nullement été mentionnée par ce dernier lorsqu'il a été entendu par les forces de l'ordre préalablement à son placement en rétention administrative.
Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'[X] [D] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement édictée à son encontre.
Ce moyen ne pouvait donc être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA