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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-69.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.355

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2009), que la société Entreprise redonnaise de bâtiment (la société ERB) a formé opposition à l'ordonnance du président du tribunal de commerce qui lui avait enjoint de régler une facture à la société Pieux Ouest pour l'exécution de travaux que cette dernière lui avait sous-traités et a fait une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; que par jugement devenu définitif, le tribunal l'a déboutée de son opposition et de toutes ses autres demandes ; qu'ultérieurement, la société ERB a assigné la société Pieux Ouest en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pieux Ouest fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société ERB recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche dans son dispositif ; que saisi par la société ERB d'une opposition à injonction de payer par laquelle cette dernière s'estimait en droit de conserver la somme de 49 799,93 euros en raison de la réalisation de travaux défectueux par la société Pieux Ouest et réclamait l'allocation de cette somme à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1147 du code civil, le tribunal de commerce de Rennes a, par jugement en date du 18 mai 2006, jugé cette opposition inconsistante et en a débouté la société Erb ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; que cette décision ayant autorité de la chose jugée interdisait à la société ERB de saisir un nouveau juge pour tenter d'obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de la réalisation de travaux défectueux par la société Pieux Ouest, de sorte qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif du jugement qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Pieux Ouest fait encore grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité envers la société ERB en n'ancrant pas les pieux du chantier Faurecia de Bains-sur-Oust dès sa première intervention et de la condamner à payer à la société ERB la somme de 47 332,94 euros TTC à titre de réparation du préjudice que lui a causé son manquement, alors, selon le moyen : 1°/ que le sous-traitant n'est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal que dans les limites de la mission contractuellement définie par le sous-traité ; qu'en retenant la responsabilité de la société Pieux Ouest en raison de la nécessité de procéder à un second ancrage des pieux, sans avoir recherché quelle avait été la mission confiée par le sous-traité à cette société, notamment s'agissant de la profondeur requise des pieux, et sans avoir expliqué en quoi le premier ancrage n'avait pas respecté cette mission contractuellement définie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que toute reconnaissance de responsabilité exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de volonté ; que le fait de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, puis de demander des pièces à l'adversaire pour instruire sa demande d'indemnisation, puis le fait pour l'assureur de prendre parti sur le montant des préjudices sans prendre parti sur le principe même de la responsabilité, ne suffisent pas à caractériser une telle manifestation non équivoque de volonté, de sorte qu'en se fondant sur ces éléments pour juger qu'ils concordaient à démontrer que lors de sa première intervention, la société Pieux Ouest n'avait pas ancré les pieux à la profondeur requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que les dommages-intérêts ne sont dus pour retard dans l'exécution d'une prestation qu'à compter du jour de la mise en demeure faite au débiteur de remplir ses obligations ; qu'en l'espèce, la société Pieux Ouest faisait valoir qu'aucun délai n'avait été stipulé pour la réalisation des travaux litigieux et qu'aucune mise en demeure n'avait été faite à la société Pieux Ouest d'exécuter son travail dans un délai particulier ; qu'en retenant néanmoins à faute contre la société Pieux Ouest un retard dans l'exécution de sa tâche l'obligeant à réparer le préjudice que ce retard aurait causé à la société ERB, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil ; 4°/ que si le sous-traitant peut, en cas d'exécution tardive de ses obligations, être condamné à payer à l'entrepreneur principal, à titre de dommages-intérêts, les sommes supportées par ce dernier à titre d'indemnités de retard, c'est toutefois à la condition que ledit sous-traitant ait au préalable été parfaitement informé des conséquences du retard ; qu'en condamnant la société Pieux Ouest à payer à la société ERB, à titre de dommages-intérêts, les sommes versées par la société ERB au titre du retard du chantier, sans constater que la société Pieux Ouest avait été parfaitement informée des conséquences du retard, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les pieux que la société Pieux Ouest, qui était tenue d'une obligation de résultat, avait pour mission d'ancrer ont été implantés une première fois, puis retirés et définitivement posés ; qu'il retient encore que cette société qui n'a facturé qu'une seule prestation ne prétend pas qu'il s'agirait là d'une technique usuelle de pose ou plus généralement que l'ancrage de tels pieux ne puisse être réalisé du premier coup ; qu'il relève qu'elle ne conteste pas qu'il ait été nécessaire de procéder à la reprise de l'ancrage des pieux posés, et n'invoque aucune circonstance étrangère à son propre fait propre à expliquer et justifier qu'il ait fallu retirer les pieux ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de la société Pieux Ouest dès lors qu'elle n'avait pas ancré les pieux à la profondeur requise lors de sa première intervention, indépendamment de toute reconnaissance de responsabilité de sa part ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la société Pieux Ouest ne s'était elle-même engagée sur aucun délai et que le contrat de sous-traitance la liant à la société ERB ne stipule pas de pénalité de retard, la demande ne consistant pas à lui réclamer des pénalités de retard contractuelles mais la compensation de l'indemnisation que la société ERB a versé au maître de l'ouvrage pour manquement à son planning ; qu'ainsi, les conditions de mise en demeure et d'information de la société Pieux Ouest étant sans application en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnisation devait être répercutée sur la société Pieux Ouest, dont la faute était seule à l'origine du retard ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pieux Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Entreprise redonnaise de bâtiment la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pieux ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société ERB recevable en ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans les motifs de son jugement du 18 mai 2006, le tribunal de commerce de Rennes, après avoir statué sur l'exception d'incompétence et s'être reconnu compétent, a examiné la recevabilité, déniée, de l'opposition formée par la société ERB à l'ordonnance du 4 octobre 2006 lui enjoignant de payer 45.818,76 € et, constatant que celle-ci avait été faite après le délai d'un mois, a dit (dans le dernier paragraphe de la page 6) que cette demande n'était "pas jugée recevable" ; que si le paragraphe suivant immédiatement cette formule est ainsi libellé : "attendu qu'il y a lieu de débouter la Sarl ENTREPRISE REDONNAISE DE BATIMENT en son opposition inconsistante, et en conséquence, condamne la Sarl ENTREPRISE REDONNAISE DE BATIMENT à payer à la société PIEUX OUEST une somme de 45.942,09 € correspondant au reliquat de la facture due", il ne résulte pas pour autant de ce seul emploi du terme "déboute" que la juridiction consulaire ait statué sur le fond, et les motifs de la décision ne contiennent aucun examen ni aucune discussion du bien fondé des prétentions d'ERB, les paragraphes qui suivent celui ainsi reproduit intégralement étant exclusivement afférents aux demandes d'indemnité de procédure et au sort des dépens ; que pareillement, aucune preuve de l'autorité de chose jugée quant au fond des prétentions émises par ERB ne se peut déduire des termes du dispositif de la décision du tribunal de commerce de Rennes ainsi formulés : "Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ; déboute la Sarl ENTREPRISE REDONNAISE DE BATIMENT en son opposition inconsistante et déboute la Sarl ENTREPRISE REDONNAISE DE BATIMENT de toutes ses autres demande fins et conclusions ; condamne la Sarl ENTREPRISE REDONNAISE DE BATIMENT au paiement d'une somme de 45.942,09 euros, somme correspondant au reliquat de la facture due ; condamne la SarI ENTREPISE REDONNAISE DE BATIMENT à payer à la société PIEUX OUEST SA une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et déboute la société PIEUX OUEST SA du surplus de sa demande…" ; qu'en effet pareillement, l'utilisation du terme "déboute" ne saurait ni impliquer ni caractériser à elle seule la preuve d'un examen sur le fond qui est totalement absent de la décision ; qu'il en va de même de l'emploi, dans ce dispositif, de l'adjectif "inconsistante", d'autant qu'il est attaché au premier des deux déboutements, lequel exprime incontestablement l'irrecevabilité de l'opposition, jugée sous ce même vocable ; et que s'agissant du second terme "déboute" présent dans ce chef du dispositif, l'intimée ne saurait être suivie en son argumentation selon laquelle il exprimerait nécessairement le rejet de la prétention à dommages et intérêts articulée par la société ERB, la formule générale selon laquelle elle est déboutée "de toutes ses autres demandes fins et conclusions" ne pouvant avoir de portée que si elle renvoie à ce qui a été tranché, alors qu'en l'espèce cette demande de dommages et intérêts n'a absolument pas été examinée dans les motifs ; que cette formule se comprend comme visant les prétentions qui ne nécessitent pas d'examen particulier dans les motifs, à savoir la demande de condamnation aux dépens et la demande à fin d'indemnité de procédure ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir soulevée par la S.A. PIEUX OUEST, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société PIEUX OUEST demande que soit déclarée irrecevable la demande de la Société ERB, vu les dispositions des articles 480 et 122 du Code de Procédure Civile ; que le Tribunal de Commerce de RENNES a jugé en premier lieu l'exception d'incompétence soulevée par la Société ERB, en la déboutant de sa demande ; qu'il a en second lieu débouté la Société ERB en son opposition, formée hors délai ; que les motifs exposés par le Tribunal, dans son dispositif, ne concernent que ces deux points ; que par voie de conséquence, le Tribunal a condamné la Société ERB à payer le principal demandé par la Société PIEUX OUEST ; que dans son Par Ces Motifs, le Tribunal déboute également la Société ERB de toutes ses demandes, fins et conclusions ; qu'une de ces demandes est la demande reconventionnelle présentée par la Société ERB pour la somme de 49.799,93 € ; que cette demande et la décision qui a suivi, n'ont pas fait l'objet de motivations de la part du Tribunal dans son dispositif ; que le Tribunal de céans considère que le Tribunal de Commerce de RENNES a débouté la Société ERB de ses demandes comme conséquence directe du rejet de l'opposition, sans avoir jugé au fond ces demandes, les parties, d'ailleurs, n'avaient peut-être pas conclu au fond sur la demande reconventionnelle elle-même ; que le Tribunal déclare la Société ERB recevable en ses demandes, ALORS QUE tout jugement a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche dans son dispositif ; que saisi par la société ERB d'une opposition à injonction de payer par laquelle cette dernière s'estimait en droit de conserver la somme de 49.799,93 € en raison de la réalisation de travaux défectueux par la société PIEUX OUEST et réclamait l'allocation de cette somme à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1147 du Code civil, le Tribunal de commerce de RENNES a, par jugement en date du 18 mai 2006, jugé cette opposition « inconsistante » et en a « débouté » la société ERB ainsi que de « toutes ses autres demandes, fins et conclusions» ; que cette décision ayant autorité de la chose jugée interdisait à la société ERB de saisir un nouveau juge pour tenter d'obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de la réalisation de travaux défectueux par la société PIEUX OUEST, de sorte qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société PIEUX OUEST a engagé sa responsabilité envers la société ERB en n'ancrant pas les pieux du chantier FAURECIA de BAINS SUR OUST dès sa première intervention et d'AVOIR condamné la société PIEUX OUEST à payer à la société ERB la somme de 47.332,94 € TTC à titre de réparation du préjudice que lui a causé son manquement, AUX MOTIFS QU'en sa qualité de sous-traitant d'ERB, PIEUX OUEST était tenue d'une obligation de résultat, et devait à ce titre fournir une prestation conforme aux règles de l'art ; qu'or, il est acquis aux débats que les pieux qu'elle avait pour mission d'ancrer ont été implantés une première fois, puis retirés et définitivement posés ; qu'elle ne prouve ni ne prétend qu'il s'agirait là d'une technique usuelle de pose ou plus généralement que l'ancrage de tels pieux ne puisse être réalisé du premier coup ; qu'elle ne conteste pas et n'a jamais contesté qu'il ait été nécessaire de procéder à la reprise de l'ancrage des pieux posés ; qu'elle n'établit ni n'invoque aucun aléa, aucune erreur dans les études préalables à son intervention - y compris dans le plan d'implantation dont ERB restait certes en charge - ni aucune circonstance étrangère à son fait propre à expliquer et justifier qu'il ait fallu retirer les pieux ; qu'elle n'a au demeurant facturé qu'une seule prestation ; que l'appelante verse aussi la mise à jour du planning de chantier pour FAURECIA émanant du cabinet d'ingénierie LEGOUPIL, qui mentionne "reprise suite à erreur pieux" (pièce n°23) ; et qu'alors qu'ERB justifie au moyen de ses productions (cf pièce n°6) avoir fait procéder à une étude béton aux soins du cabinet d'ingénierie "C.VILLA" pour calculer la "ré-implantation" des pieux retirés, la société PIEUX OUEST ne soutient pas de son côté que cette réimplantation aurait pu se faire dans les mêmes puits ; qu'au contraire, PIEUX OUEST a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre de cette inefficacité de sa première intervention ; qu'il s'en est suivi la désignation immédiate par cet assureur d'un expert, en la personne du cabinet "Eurisk", dont les productions (cf pièce 7 et 20) démontrent un échange suivi en 2005 et 2006 de courriers avec ERB, à laquelle il a demandé des explications, des pièces et des justificatifs, sans qu'il soit jamais fait état d'une dénégation de garantie ou d'une contestation du principe de la responsabilité encourue par le sous-traitant, ce qui suffit à expliquer l'absence de recours par ERB à une procédure judiciaire en vue de l'institution d'une expertise ou même à un procès-verbal de constat, lesquels ne sont au demeurant pas des modes nécessaires de preuve ; que PIEUX OUEST a elle-même personnellement écrit à ERB le 8 avril 2005 (pièce n°3) pour lui demander à l'intention de ce cabinet d'expertise différentes pièces - notamment copie du plan d'exécution modificatif, copie de la facture C.VILLA et justificatifs de l'application des pénalités de retard par le maître de l'ouvrage - en assortissant cette démarche de l'indication qu'elle était faite "afin de valider votre facturation" ; que lorsqu'elle a reçu par voie d'huissier le 7 novembre 2006 une réclamation formulée au nom d'ERB assortie de la facture que celle-ci avait émise à l'appui de sa demande d'indemnisation, la société PIEUX OUEST a répondu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle contestait cette réclamation mais seulement aux motifs que "cette facture correspond à des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une commande de notre part mais qui résultent d'un sinistre couvert par notre assureur AXA" et que l'expert missionné par AXA, monsieur X... du cabinet EURISK avait réclamé en vain à plusieurs reprises à ERB des documents "pour finaliser le remboursement d'AXA à l'entreprise ERB", sans ainsi formuler la moindre contestation ni réserve sur la réalité même du sinistre et sur le principe de l'indemnisation sollicitée ; et que quelques jours plus tard, soit le 4 décembre 2006, le susdit cabinet Eurisk mandaté par l'assureur de la société PIEUX OUEST écrivait à la société ERB (pièce n°17) : "Suite à l'examen des pièces complémentaires que vous nous avez communiquées le 7 février 2006 suite à notre relance en AR du 20 juin 2005, nous vous informons que nous avons arrêté le montant de vos préjudices à la somme de 24.188,74 euros HT sur la base des justificatifs dûment présentés, à savoir : votre facture de travaux de gros oeuvre modificatif pour un montant de 18.553,74€ HT, la facture d'honoraires du BET VILLA d'un montant de 4.900 € HT + 15% de frais fixes d'entreprise soit 5.635,00 € HT. Vous souhaitant bonne réception de la présente.." ; que l'ensemble de ces éléments concordent à démontrer que lors de sa première intervention l'entreprise PIEUX OUEST n'a pas ancré les pieux à la profondeur requise, et qu'elle a dû s'y reprendre pour atteindre la profondeur convenue ; qu'elle a en cela manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société ERB, laquelle a justifié au moyen de documents probants et d'ailleurs tenus pour tels par le cabinet Eurisk d'une part, avoir déboursé le coût d'une nouvelle étude d'ingénierie pour la réimplantation des pieux, et d'autre part avoir personnellement exécuté en préalable nécessaire à cette nouvelle intervention des travaux de reprise en gros oeuvre dont elle a détaillé la nature et le coût dans un devis spécialement établi à cet effet, et dont la date n'a rien de suspect par rapport à la facture correspondante ; qu'il s'agit là de postes de préjudices directement consécutifs au manquement de PIEUX OUEST, et dont ERB a constamment sollicité l'indemnisation ; qu'ainsi, cette prétention est recevable et fondée, pour 24.188,74€ HT soit 28.929,73€ TTC ; que s'agissant de la réclamation formulée à hauteur de 15.387,30 € HT soit 18.403,21€ TTC correspondant à l'avoir qu'elle a dû consentir à FAURECIA pour indemniser celle-ci de sa propre perte d'exploitation consécutive au retard de livraison, c'est là une demande recevable en cause d'appel car aucunement nouvelle, la société ERB ayant d'emblée et constamment sollicité le remboursement de la somme que sa cocontractante FAURECIA lui a fait supporter à titre de pénalité en raison du retard dans l'achèvement du chantier, retard dont les productions démontrent sans réfutation ni d'ailleurs véritablement contestation de PIEUX OUEST qu'il procédait exclusivement de la nécessité d'une ré-implantation des pieux ; qu'il est sans incidence sur la recevabilité de cette demande qu'ERB l'ait quelque peu réduite, s'agissant du même poste de dommage ; qu'il est inopérant de la part de la société PIEUX OUEST d'objecter qu'elle ne s'était elle-même engagée sur aucun délai et que le contrat de soustraitance la liant à ERB ne stipule pas de pénalité de retard, la demande ne consistant nullement à lui réclamer des pénalités de retard contractuelles mais l'indemnisation de la perte financière qu'elle a elle-même subie en raison de la déduction de cette somme du prix de sa propre prestation, laquelle déduction est établie en sa réalité et son montant au moyen des pièces n°12 et 13 ; que par infirmation du jugement sur ce point, il y a donc lieu de condamner la société PIEUX OUEST à payer 47.332,94 € TTC à la société ERB, 1- ALORS QUE le sous-traitant n'est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal que dans les limites de la mission contractuellement définie par le sous-traité ; qu'en retenant la responsabilité de la société PIEUX OUEST en raison de la nécessité de procéder à un second ancrage des pieux, sans avoir recherché quelle avait été la mission confiée par le sous-traité à cette société, notamment s'agissant de la profondeur requise des pieux, et sans avoir expliqué en quoi le premier ancrage n'avait pas respecté cette mission contractuellement définie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. 2- ALORS QUE toute reconnaissance de responsabilité exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de volonté ; que le fait de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, puis de demander des pièces à l'adversaire pour instruire sa demande d'indemnisation, puis le fait pour l'assureur de prendre parti sur le montant des préjudices sans prendre parti sur le principe même de la responsabilité, ne suffisent pas à caractériser une telle manifestation non équivoque de volonté, de sorte qu'en se fondant sur ces éléments pour juger qu'ils concordaient à démontrer que lors de sa première intervention, la société PIEUX OUEST n'avait pas ancré les pieux à la profondeur requise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil. 3- ALORS QUE les dommages intérêts ne sont dus pour retard dans l'exécution d'une prestation qu'à compter du jour de la mise en demeure faite au débiteur de remplir ses obligations ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'aucun délai n'avait été stipulé pour la réalisation des travaux litigieux et qu'aucune mise en demeure n'avait été faite à la société PIEUX OUEST d'exécuter son travail dans un délai particulier ; qu'en retenant néanmoins à faute contre la société PIEUX OUEST un retard dans l'exécution de sa tâche l'obligeant à réparer le préjudice que ce retard aurait causé à la société E.R.B., la Cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil. 4- ALORS QUE si le sous-traitant peut, en cas d'exécution tardive de ses obligations, être condamné à payer à l'entrepreneur principal, à titre de dommages et intérêts, les sommes supportées par ce dernier à titre d'indemnités de retard, c'est toutefois à la condition que ledit sous-traitant ait au préalable été parfaitement informé des conséquences du retard ; qu'en condamnant la société PIEUX OUEST à payer à la société ERB, à titre de dommages et intérêts, les sommes versées par la société ERB au titre du retard du chantier, sans constater que la société PIEUX OUEST avait été parfaitement informée des conséquences du retard, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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