Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°366
N° RG 20/02420 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QUHU
Mme [U] [L]
C/
S.A.S. OCP REPARTITION
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Jean-Baptiste VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [K], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le 16 Octobre 1988 à [Localité 7] (54)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et ayant Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.S. OCP REPARTITION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, pour avocat constitué
Mme [U] [L] a été engagée par la société OCP Répartition en qualité de cadre commercial à compter du 19 novembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération brute mensuelle de 2 560 euros sur la base d'un coefficient 300 correspondant à un horaire forfaitaire de 38 heures hebdomadaires.
Elle était affectée à l'établissement de [Localité 5].
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 juillet 2017, lequel va perdurer jusqu'à la date du 28 septembre 2017.
Lors de la visite de reprise, elle a été déclarée apte.
Le 8 janvier 2018 dans le cadre d'une nouvelle visite, le médecin du travail a préconisé que Mme [L] occupe un poste d'assistante commerciale.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2018, Mme [L] a informé son employeur de sa décision de démissionner de sa fonction de cadre, et a demandé à être dispensée partiellement de son préavis et à quitter l'entreprise à la date du 31 mars 2018.
Par lettre du 8 février 2018, la société OCP Répartition a accepté de dispenser Mme [L] de l'exécution de son préavis.
Mme [L] a sollicité de la société OCP Répartition le paiement de son treizième mois et de son bonus.
La société lui a payé son treizième mois mais a refusé de lui payer son bonus.
Mme [L] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
Le 18 janvier 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Condamner la société OCP Répartition à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
Pour l'année 2016 :
- 5.814,60 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 %,
- 581,46 € au titre des congés payés afférents,
- 8.513,10 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 %,
- 851,31 € au titre des congés payés afférents,
- 7.684,08 € au titres des repos compensateurs de remplacement,
Pour l'année 2017 :
- 5.695,44 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 %,
- 569,54 € au titre des congés payés afférents,
- 6.224,65 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 %,
- 622,46 € au titre des congés payés afférents,
- 6.052,47 € au titres des repos compensateurs de remplacement,
Pour l'année 2018 :
- 1.746,58 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 %,
- 174,65 € au titre des congés payés afférents,
- 1.765,52 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 50%,
- 176,55 € au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- 21.878,28 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Lorient des justificatifs de calcul des bonus perçus par Mme [L] au titre de l'année 2015, 2016 et 2017 ou à défaut :
- Rappel de salaire au titre de la prime de bonus année 2016/2017 : 15 415,00 €
- Congés payés y afférents : 1 541,50 €
- Dommages et intéréts pour non respect de l'obligation dc sécurité de résultat : 40 000,00 €
- Article 700 du Code de procedure civile : 3 000,00 €
- Exécution provisoire.
Par jugement du 2 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
' condamné Mme [L] à payer à la société société OCP Répartition la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que Mme [L] supportera les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, suivant lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lorient du 2 avril 2020.
' Condamner la société OCP Répartition à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 5.814,60 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 % année 2016,
- 581,46 € au titre des congés payés afférents,
subsidiairement, la somme de 3.634,13 € et 363,41 € au titre des congés payés afférents,
- 8.513,10 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 % année 2016,
- 851,31 € au titre des congés payés afférents,
- 5.695,44 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 % année 2017,
- 569,54 € au titre des congés payés afférents,
subsidiairement, la somme de 3.460,12 € et 346,01 € au titre des congés payés afférents,
- 6.224,65 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 % année 2017,
- 622,46 € au titre des congés payés afférents,
- 1.746,58 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 % année 2018,
- 174,65 € au titre des congés payés afférents,
subsidiairement, la somme de 1.085,83 € et 108,58 € au titre des congés payés afférents,
- 1.765,52 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 50% année 2018,
- 176,55 € au titre des congés payés afférents,
' Condamner la société OCP Répartition à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 7.684,08 € au titre des repos compensateurs de remplacement de l'année 2016, subsidiairement, la somme de 5.886,84 €,
- 6.052,47 € au titre des repos compensateurs de remplacement de l'année 2017, subsidiairement, la somme de 4.264,04 €,
' Dire et juger que Mme [L] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de l'infraction de travail dissimulé dont s'est rendue coupable la société OCP Répartition,
' Condamner la société OCP Répartition à verser à Mme [L] la somme de 21.878,28 € au titre de l'infraction de travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
' Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Lorient à la société OCP Répartition de communiquer les justificatifs de calcul des bonus perçus par Mme [L] au titre de l'année 2015, 2016, 2017,
' A défaut, condamner la société OCP Répartition à verser à Mme [L] au titre de la prime de bonus année 2016 et 2017 la somme de 15.415 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 1.541,50 €,
' Condamner la société OCP Répartition à verser à Mme [L] des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail à hauteur de 40.000 €,
' Condamner la société OCP Répartition à verser à Mme [L] la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2021, suivant lesquelles la société OCP Répartition demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
' Condamner Mme [L] à régler à la concluante la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
' Limiter le montant des sommes dues à Mme [L] à titre de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 10.990,24 € bruts, soit :
- 5.765,92 € brut au titre de l'année 2016,
- 576,59 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4.145,11 brut au titre de l'année 2017,
- 414,51 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.079,22 € brut au titre de l'année 2018,
- 107,92 € brut au titre des congés payés afférents,
' Débouter Mme [L] du surplus de ses prétentions ou à défaut les réduire à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2023.
Le 11 mai 2023, une médiation a été ordonnée avec l'accord des parties.
Après échec de la médiation, l'affaire a été rappelée à l'audience du 13 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [L] soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires durant les années 2016, 2017 et 2018 (janvier à mars). Elle communique un décompte du nombre d'heures de travail réalisées pour chacune des semaines des années 2016, 2017 et pour les semaines 1 à 13 de l'année 2018. Elle communique également ses agendas de chacune de ces années avec mention manuscrite pour chaque journée travaillée de ses horaires de début et de fin de journée et des attestations de pharmaciens relatives à diverses interventions en sa qualité de commerciale OCP : formations, soirée organisée par la société ou sorties mycologiques notamment le dimanche.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur soutient qu'il n'a jamais demandé à sa salariée de réaliser des heures supplémentaires et qu'il existait un système d'auto-déclaration. Il considère que les agendas fournis par Mme [L] ne constituent pas des preuves suffisamment fiables en ce qu'elles ne seraient ni sincères, ni contemporaines, que les rendez-vous personnels de Mme [L] ne sont pas déduits de son temps de travail et que les heures de début et de fin de travail ne sont pas mentionnées.
S'il y a lieu de déduire les rendez-vous personnels du temps de travail, il ne démontre pas que les agendas produits ne seraient pas sincères et comporteraient des mentions erronées.
L'employeur oppose vainement aux témoignages versés aux débats qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile concernant la forme des attestations, dans la mesure où la preuve est libre en matière prud'homale.
L'accord d'entreprise d'anticipation sur la réduction du temps de travail conclu le 7 juin 1999 prévoyait un forfait heures de 38 heures par semaine ouvrant droit à 6 jours forfaitaires de réduction du temps de travail. En tant que cadre, ses heures supplémentaires réalisées au titre des 39ème et 40 ème heures par semaine lui donnaient droit à 12 jours de RTT sur l'année.
L'employeur qui soutient que Mme [L] aurait dû déduire ses pauses déjeuner, ne démontre pas que celle-ci a été en mesure de les prendre ni qu'elle les a effectivement prises. Or, la charge de la preuve de l'effectivité des pauses lui incombe.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [L] a réalisé des heures supplémentaires non payées et non récupérées au cours des années 2016, 2017 et 2018.
Si les heures supplémentaires n'ont pas été expressément commandées par l'employeur, elles étaient rendues nécessaires afin d'atteindre les objectifs fixés. Elles ont donc été implicitement commandées.
Les heures supplémentaires réalisées et implicitement commandées sont d'une ampleur moindre que celle sollicitée et justifient de condamner la société OCP Répartition à lui payer la somme de 11 580,07 euros outre 1 158 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande relative aux repos compensateurs
Selon l'article L3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
L'article L3121-33 du même code prévoit que : 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En vertu de l'article L3121-38 du code du travail, 'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
En vertu de l'article D3121-24 du code du travail, le contingent annuel est fixé à 220 heures.
L'article 5.2 de la convention collective de la répartition pharmaceutique fixe le contingent à 150 heures.
En l'espèce, Mme [L] a effectué :
- 264 heures supplémentaires en 2016, soit 114 heures au delà du contingent,
- 258 heures supplémentaires en 2017 soit 108 au delà du contingent,
- 70 heures supplémentaires en 2018, soit aucune heure au delà du contingent.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et du taux horaire de 17,62 euros applicable, la société OCP Répartition est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Pour infirmation à ce titre, Mme [L] soutient que la société avait bien connaissance qu'elle supportait une charge de travail importante et souligne que le compte rendu de l'entretien en date du 9 mai 2017 fait état d'une forte contribution et fait observer que les avis médicaux dont l'employeur a eu connaissance soulignait sa charge de travail mais que néanmoins l'employeur continuait à la rémunérer sur la base d'un horaire forfaitaire de 38 heures.
L'employeur conteste l'existence de l'élément intentionnel et fait valoir que Mme [L] ne lui a jamais adressé un courrier pour dénoncer ses heures de travail et qu'elle n'a par ailleurs jamais demandé le règlement de celles-ci. Il conteste également l'existence de l'élément matériel au motif que Mme [L] n'aurait jamais effectué d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le défaut de paiement d'heures supplémentaires dont la société OCP Répartition avait connaissance ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation d'heures travaillées. La demande indemnitaire pour travail dissimulé est donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement des bonus :
Mme [L] estime qu'elle aurait dû percevoir des bonus qui étaient déterminés de manière unilatérale par son employeur et dont elle ignorait les modalités de calcul. Ces bonus étaient effectifs sur six mois de travail. Elle prétend que les conditions d'application ne lui étaient communiquées que postérieurement.
L'employeur soutient que les modalités de calcul étaient remises chaque semestre à la salariée et qu'elle y apposait sa signature. Il poursuit en évoquant que pour bénéficier de la rémunération variable, il était nécessaire d'accomplir les objectifs fixés.
La société communique une note interne relative à la rémunération variable des commerciaux pour deux semestres découpés l'un d'avril à septembre 2017, le second d'octobre 2017 à mars 2018 ainsi que la notification individuelle de ses objectifs à Mme [L] pour chacun des semestres compris entre avril 2015 et mars 2018 fixant le bonus à 5 000 euros. Mme [L] avait donc connaissance des objectifs à atteindre. Les objectifs étaient pour partie qualitatifs et pour partie quantitatifs.
Elle a perçu à ce titre au mois de décembre 2015 une somme de 3 190 euros, au titre du mois de mai 2016 d'une somme de 751 euros, au mois de décembre 2016 d'une somme de 2 100 euros, en juin 2017 une somme de 1 300 euros et en décembre 2017 une somme de 2 244 euros.
Elle sollicite en l'absence de justification du décompte du niveau d'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés, la perception de l'intégralité du bonus pour chacun des semestres soit après déduction des versements déjà effectués la somme de 15 415 euros.
La société OCP répartition soutient que les sommes perçues par la salariée correspondent à ses droits à bonus au regard de l'atteinte de ses objectifs, celle-ci n'ayant pas atteint les objectifs à plus de 110% par semestre comme requis.
Si la salariée avait connaissance du chiffre d'affaires à atteindre et de celui qu'elle réalisait, tel n'est pas le cas de l'appréciation des objectifs qualitatifs.
Au demeurant, il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de le démontrer. Or, il ne produit aucun décompte des résultats de la salariée pour les périodes concernées ni l'évaluation retenue s'agissant des critères qualitatifs.
Le non paiement de l'intégralité du bonus n'est dès lors pas justifié. Il en résulte que Mme [L] est bien fondée à solliciter le bénéfice de l'intégralité de celui-ci. La société OCP Répartition est en conséquence condamnée à payer à Mme [L] la somme de 15 415 euros qu'elle sollicite au titre des années 2016 et 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 541,50 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
***
Sur le harcèlement moral :
Dans le dispositif des conclusions d'appel, Mme [L] formule une demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L 1152-1 et L1152-3.
Elle a ainsi modifié le fondement juridique de sa demande indemnitaire laquelle avait été formulée en première instance au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Mme [L] invoquait toutefois au soutien de la demande alors formulée avoir subi un harcèlement moral.
La demande formée en appel tend donc aux mêmes fins que celle formée en première instance.
En vertu de l'article L1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [L] vise les articles L1152-2, L1153-2 et L1153-5 du code du travail, elle invoque de manière indifférenciée à la fois un manquement à l'obligation de sécurité à raison de la dégradation de son état de santé dans le cadre de son emploi et une situation de harcèlement moral.
L'article L1153-5 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal .
Elle invoque une importante charge de travail que l'employeur ne pouvait ignorer et soutient que cette surcharge de travail a généré son arrêt maladie tel que le montre son dossier médical en raison d'une pression permanente de la part de l'employeur.
La surcharge de travail est caractérisée par l'amplitude horaire de Mme [L] et les heures supplémentaires accomplies.
Elle produit deux courriels de sa supérieure en date des 25 juillet 2014 et 7 septembre 2017 ainsi que les attestations de pharmaciens qui étaient ses clients.
Dans le courriel du 25 juillet 2014, sa supérieure analyse la performance de Mme [L] item par item, mentionne que Mme [L] a réalisé 96% de prospection conforme aux engagements et l''incite fortement à faire en sorte que tous les prospects du secteur connaissent (la) personnellement'.
Le second courriel produit adressé à Mme [L] le 7 septembre 2017 mentionne 'il nous faut être à l'objectif impérativement. [U] moins 7000 ; [M] moins 7000 [E] 5474. Merci de me confirmer quand c'est fait'. Le ton comminatoire de cette injonction adressée à Mme [L] alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie est constitutif d'une pression laquelle est de nature à dégrader les conditions de travail de la salariée.
Mme [L] justifie avoir dû être suivie au centre de santé mentale de [Localité 6] du 24 août 2017 au 16 février 2018.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur soutient qu'aucun harcèlement moral n'a pu survenir en présence de l'ensemble des mesures de prévention mises en place par la société. En effet, outre son règlement intérieur et sa charte éthique informant le personnel sur la prévention du harcèlement moral, la société a mis en place une procédure interne de signalement de faits de harcèlement moral dès 2013, des actions et modules de formation ainsi qu'une ligne téléphonique gratuite afin de se confier à des psychologues en 2017. Aussi, la société a renouvelé en 2016 l'enquête «'Bien Vivre en Entreprise'» qui a révélé un contexte globalement positif sur l'environnement de travail.
Si l'employeur conteste l'existence d'une charge de travail importante supportée par la salariée, il ne produit pas d'éléments de comparaison avec les autres salariés ni que les objectifs étaient raisonnables et atteignables en respectant 38 heures de travail hebdomadaire.
Il n'apporte pas de justification objective aux courriels adressés par la supérieure de Mme [L] qui la pressait de réaliser ses objectifs y compris alors qu'elle était en arrêt de travail.
Il ne produit aucun élément objectif de nature à remettre en cause les différents avis des médecins constatant la dégradation de l'état de santé de Mme [L] concomitamment à la réalisation de sa prestation de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [L] a été victime de harcèlement moral.
Le préjudice subi par Mme [L] sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société OCP Répartition succombant, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens et au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société OCP Répartition est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses chefs contestés, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société OCP Répartition à payer à Mme [U] [L] les sommes de :
- 11 580,07 euros au titre de heures supplémentaires et 1158 euros de congés payés afférents,
- 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos,
- 15 415 euros au titre du solde de bonus des années 2016 et 2017 et 1 541,50 euros de congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la société OCP Répartition à payer à Mme [U] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OCP Répartition aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.