Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7MK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00018
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madmae GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 octobre 2011, M. [O] [F] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Le siège des lésions était situé au niveau de l'épaule gauche.
Le 27 décembre 2015, l'état de santé de M. [F] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 9 %.
Une rechute de l'accident du travail en date du 23 avril 2016 a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse. L'état de santé de M. [F] a été consolidé le 20 décembre 2017 avec retour à l'état antérieur, soit le maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 9 %.
Une seconde rechute de l'accident du travail en date du 16 février 2018 a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse et l'état de santé de M. [F] était consolidé le 15 décembre 2019.
Par décision du 23 mars 2020, M. [F] était informé qu'au 15 décembre 2019 son taux d'incapacité permanente partielle était maintenu à 9 %. M. [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de la séance du 13 octobre 2020.
Puis par courrier recommandé posté le 4 janvier 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse suite à la rechute du 16 février 2018 de l'accident du travail du 14 octobre 2011, à savoir 9 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 février 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [O] [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 13 octobre
2020 ;
à titre principal :
- fixer à 20 % son taux d'incapacité permanente suite à la consolidation de son état de santé de la rechute du 16 février 2018 (correspondant à 15 % au titre de la limitation moyenne des mouvements selon le barème indicatif d'invalidité, outre une majoration de 5 % au titre du syndrome douloureux) ;
à titre subsidiaire :
- fixer son taux d'incapacité permanente à 15 % (correspondant à une limitation moyenne des mouvements selon le barème indicatif d'invalidité) ;
à titre très subsidiaire :
- fixer à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle (correspondant à 9 % au titre de la limitation légère des mouvements selon le barème indicatif d'invalidité, outre une majoration de 5 % au titre du syndrome douloureux) ;
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale prenant la forme d'une consultation clinique, et à défaut sur pièces, sur le fondement de l'article R. 142 ' 16 du code de la sécurité sociale;
- commettre pour y procéder tel chirurgien orthopédiste qu'il plaira à la cour de désigner;
- dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales de l'expert ;
en tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [F] fait valoir qu'il poursuit de façon permanente les traitements prescrits par son médecin généraliste ainsi que des soins de kinésithérapie pour son épaule gauche. Il invoque le certificat médical du docteur [M], chirurgien orthopédiste et plusieurs attestations émanant du kinésithérapeute pour établir de la poursuite des soins. Il ajoute que son âge aurait dû être pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que l'existence d'une périarthrite douloureuse. Il rappelle qu'il était âgé de 61 ans au moment de la rechute et qu'il est à la retraite depuis novembre 2020.
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Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- dans l'hypothèse où le taux d'IPP fixé serait supérieur à 10 %, à la condamnation de l'assuré à lui rembourser la somme de 2052,98 € ;
- à la condamnation de M. [F] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire souligne que seule une aggravation constatée entre la dernière évaluation du 21 décembre 2017 et celle notifiée le 23 mars 2020 confirmée par la commission médicale de recours amiable, doit être prise en compte. Elle considère que les éléments apportés par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'IPP qui a été fixé. Elle explique que l'attestation du docteur [Z] du 22 juin 2022 n'est guère éclairante pour apprécier le taux d'IPP à la date du 15 décembre 2019 parce qu'elle est très éloignée de la date de consolidation et qu'elle est rédigée à un moment où l'assuré subit une rechute.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.
L'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[...]
La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. »
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, le médecin-conseil à la suite de la rechute consolidée du 4 décembre 2019 a maintenu le taux d'incapacité permanente à 9 %, privant M. [F] d'une indemnisation supplémentaire. Le médecin-conseil justifiait sa décision par les motifs suivants : « rechute acceptée du 16/02/2018. Aggravation des douleurs de l'épaule gauche d'un AT du 14/10/2011 acromioplastie réalisée le 04/06/2018 persistance d'une gêne et limitation fonctionnelle de l'épaule gauche non dominante. Gêne qualifiable de légère selon le barème de l'UCANSS, les amplitudes articulaires sont superposables à la précédente consolidation. »
La commission médicale de recours amiable par décision du 26 octobre 2022 a confirmé l'attribution de ce taux d'IPP.
La caisse produit aux débats le rapport médical de révision du taux d'IPP qui retrace la chronologie des lésions de l'épaule gauche, les différentes rechutes et le compte rendu opératoire de la dernière intervention chirurgicale du 4 juin 2018. Au regard des résultats de l'examen clinique, le médecin-conseil a considéré que la gêne et la limitation fonctionnelle de l'épaule gauche non dominante pouvaient être qualifiées de légères. Il fait par ailleurs expressément référence au compte rendu opératoire du 4 juin 2018 et à celui de la consultation du 24 août 2018 qui évoque une évolution satisfaisante avec une diminution progressive des douleurs et des fonctions de l'épaule en cours de récupération.
M. [F] ne verse aux débats aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux d'IPP qui a été fixé par le médecin-conseil de la caisse ou justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Les deux certificats médicaux de son médecin traitant, le docteur [Z], qui font état de la prise d'antalgiques et de soins de kinésithérapie datent des mois de mars 2022 et novembre 2023. Ils sont donc bien postérieurs à la date de consolidation fixée au 15 décembre 2019 et ne peuvent donc pas être pris en considération, et ce d'autant que la caisse indique que M. [F] a déclaré une nouvelle rechute. Il convient de faire le même constat concernant le certificat médical du docteur [M], chirurgien orthopédiste, daté du 22 juin 2022 et les attestations établies par M. [Y], masseur kinésithérapeute de juin 2022 et novembre 2023.
Les premiers juges ont à juste titre confirmé le taux d'IPP de 9 %.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La demande d'expertise est rejetée.
M. [F] est condamné au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d'expertise présentée par M. [O] [F] ;
Rejette la demande présentée par M. [O] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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