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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-86.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.232

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, - Y... Solange, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 février 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef, notamment, de faux en écritures publiques ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des époux X... des chefs de fabrication de faux en écriture publique et escroquerie à ordonnance et à arrêt, usage d'arrêt entaché de faux en écriture publique, complicité d'escroquerie et de recel, usage et recel d'escroquerie à jugement ; "aux motifs que les époux X..., parties civiles poursuivantes, aux termes d'une plainte en date du 25 mars 2000 déclarée irrecevable faute d'avoir consigné dans le délai imparti le montant de la consignation fixée à 10 000 francs, ont interjeté appel de l'ordonnance et sollicitent un renvoi pour obtenir une nouvelle décision de l'aide juridictionnelle ; que, cependant, les plaignants, qui ont produit une décision d'aide juridictionnelle accordée le 13 décembre 1999, sur demande antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile du 25 mars 2000, et par conséquent inapplicable à celle-ci, se devaient de consigner dans le délai expirant le 19 juin 2000 ; que, faute de ce faire, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "alors que la partie civile qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit dispensée de consignation ; qu'il en est ainsi alors même que la décision d'aide juridictionnelle est antérieure au dépôt de la plainte ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que la décision d'aide juridictionnelle obtenue par Emile et Solange X... aurait eu un autre objet que celui de la plainte ayant donné lieu à la décision de consignation, ne pouvait dès lors légalement considérer que la décision d'aide juridictionnelle était inapplicable à cette plainte, au seul motif qu'elle était antérieure à celle-ci" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 88 dudit Code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile, faute de versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que les époux X... se prévalent d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle qui serait inapplicable à la plainte, comme ayant été rendue antérieurement au dépôt de celle-ci ; Mais attendu qu'en l'état de tels motifs, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'instruction de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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