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Cour d'appel, 25 août 2014. 13/01533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01533

Date de décision :

25 août 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01533 AFFAIRE : Mme Cécile X... C/ M. Eric X... MJ/ MCM FIXATION RESIDENCE ENFANTS-DROIT DE VISITE Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 AOUT 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Cécile X...de nationalité Française, née le 04 Avril 1977 à TULLE (19000), Directrice de centre aéré, demeurant ...-19700 SEILHAC représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 12 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Eric X...de nationalité Française, né le 13 Décembre 1975 à LIMOGES (87000), Educateur d'internat, demeurant ...-87170 ISLE représenté par Me Marie-christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2014. A cette audience, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations d'Eric X...et Cécile X...est née l'enfant Lola le .... Suite à la séparation des parents le 1er septembre 2010, ceux-ci ont, d'un commun accord, décidé de sa résidence au domicile de la mère avant de mettre en place, à compter de septembre 2012, une résidence alternée. Par requête du 11 octobre 2012, le père a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins de voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant. Par jugement avant-dire droit du 12 avril 2013, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné une enquête sociale et, provisoirement, dans l'attente des résultats de cette mesure, a maintenu un système de garde alternée à raison de une semaine chez chacun des parents y compris pendant les petites vacances scolaires avec un partage par moitié avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été ; Le rapport de l'enquête sociale a été déposé le 7 août 2013. Devant le premier juge, le père a réitéré sa demande tendant à voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile en invoquant les difficultés de la mère dues à des alcoolisations excessives ; il devait préciser que sa compagne demeure et travaille à Limoges mais qu'il n'avait pas fixé de date définitive pour l'y rejoindre ; la mère concluait quant à elle au maintien de la résidence alternée. Selon jugement du 12 novembre 2013, le premier juge a notamment fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et organisé le droit de visite de la mère à raison, en période scolaire, des 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois et, pendant les vacances de plus de cinq jours, de la moitié avec un fractionnement pendant les vacances d'été par quinzaine ; le juge prévoyait en outre un partage des trajets de l'enfant par moitié entre les parents et constatait l'absence de demande au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Cécile X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 décembre 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 3 juin 2013 par Cécile X...et 12 juin 2014 par Eric X.... Cécile X..., qui observe que le père a rejoint sa compagne à Limoges, demande à la cour de réformer le jugement pour fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; elle propose par ailleurs les modalités, dont elle sollicite la mise en place, du droit de visite et d'hébergement du père et, au cas où la résidence de l'enfant serait maintenue chez celui-ci, propose les modalités de ses propres droits de visite et d'hébergement. Elle demande par ailleurs à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été constaté l'absence de réclamation par le père d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant dès lors qu'elle estime que celui-ci est irrecevable à former pour la première fois une demande à ce titre devant la cour, sauf à limiter en son quantum la réclamation du père, si elle était déclarée recevable, à 60 ¿ par mois. Elle conclut enfin à la condamnation de Eric X...à lui payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Eric X...conclut à la confirmation de la décision entreprise sur la fixation à son domicile de la résidence de l'enfant ; il ne s'oppose pas pour le surplus à la fixation des droits de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités reprises par cette dernière dans ses écritures. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Cécile X...à lui payer une contribution mensuelle de 200 ¿ au titre de sa participation aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ainsi qu'une somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu certes que l'enquête sociale demeure peu explicite sur les " fragilités " de la mère ; que les éléments contenus dans le rapport d'enquête sociale ne permettent pas notamment d'établir de façon certaine une consommation excessive d'alcool de la mère à l'occasion de soirées festives auxquelles elle participe régulièrement, tel que cela est affirmé par le père ; Attendu toutefois que Eric X...verse aux débats une attestation établie par Eric Y..., père de la jeune Amandine, née de ses relations avec Cécile X..., lequel fait part de ses propres inquiétudes quant à l'alcoolisation régulière de la mère et les conditions, qui en résultent, de l'accueil des deux enfants au domicile de celle-ci ; Or attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que les deux pères seraient de connivence pour nuire à la mère ; qu'il n'est pas justifié à cet égard en effet de conflits persistants entre la mère et l'un ou l'autre des pères des jeunes Lola et Amandine ; que notamment il apparaît que c'est d'un commun accord que Eric X...et Cécile X...avaient prévu, lors de la séparation, de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère puis ont mis en place une garde alternée, ce qui laisse à penser que le père n'avait pas, à l'occasion de ces décisions, les inquiétudes qu'il manifeste aujourd'hui et qui sont identiques à celles manifestées aussi par le père d'Amandine ; Attendu, au regard de ces éléments, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au domicile du père la résidence de l'enfant ; que s'il n'est pas sérieusement contestable au vu du rapport d'enquête sociale établie, que la mère est attachée à ses enfants et présente une stabilité certaine sur le plan matériel et professionnel, il reste que l'équilibre de la jeune Lola passe par des conditions de vie structurantes que sa mère n'apparaît pas en l'état en mesure de lui apporter au regard de ses problèmes personnels dont elle nie l'existence ; que le père au contraire a refait sa vie avec une compagne et apparaît lui-même très attachée à sa fille dont il est soucieux de l'équilibre et du bien-être ; qu'à cet égard il sera constaté que, contrairement à ce que prétend la mère, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que le changement de comportement de l'enfant (conflits avec ses pairs, manque de concentration, pleurs en fin d'année), que la directrice de l'école maternelle de Seilhac situe en mars 2013, soit la conséquence du début de la liaison de son père avec sa compagne alors que, selon Mme Z..., psychologue scolaire qui a rencontré Lola sur la demande de son père, l'enfant a évoqué la nouvelle compagne de son père de façon positive ; qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par le père une bonne intégration de l'enfant tant au niveau scolaire que de ses loisirs au lieu de résidence du père ; Attendu, s'agissant des droits de visite et d'hébergement de la mère, que le père n'en conteste pas les modalités telles qu'elles sont proposées par la mère et qui, conformes à l'intérêt de l'enfant, seront reprises dans le dispositif de cette décision ; Attendu par ailleurs que rien ne justifie de déclarer irrecevable la demande du père tendant à obtenir la condamnation de la mère au paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; qu'une telle demande est en effet l'accessoire de la demande initiale du père tendant à voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant ; qu'elle est en conséquence recevable alors même qu'elle est présentée pour la première fois devant la cour ; Et attendu que la contribution est fixée en fonction des situations respectives des parties et des besoins de l'enfant ; que la mère, qui exerce la profession de directrice de centre de loisirs, a déclaré au titre des revenus 2013, un salaire mensuel de 1. 765 ¿ ; qu'elle assume, outre les charges courantes, un loyer de 350 ¿ par mois ; que le père vit quant à lui avec une compagne avec laquelle il partage les charges courantes, laquelle bénéfice d'un revenu salarié en tant qu'éducatrice ; que le père est actuellement en recherche d'emploi et bénéficie d'allocations de retour à l'emploi (74 jours à 40, 50 ¿ entre le 19 mars 2014 et le 31 mai 2014 avec possibilité de bénéficier de 656 jours supplémentaires d'allocations journalières (lettre de pôle emploi du 2 juin 2014) ; qu'au regard de ces éléments et de l'âge de l'enfant, la contribution de la mère sera fixée à la somme mensuelle de 160 ¿ ; qu'une indexation sera prévue selon les modalités reprises au dispositif de cette décision ; Attendu enfin que si Cécile X...succombe en son appel en sorte qu'elle sera condamnée aux dépens de cette procédure, il n'y a pas lieu, au regard de la nature du litige, de faire droit à la demande de Eric X...tendant à obtenir la condamnation de Cécile X...au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en ce que la résidence de l'enfant a été fixée au domicile du père, Réformant le jugement pour le surplus, DIT que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera : - en période scolaire, une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été, à charge pour Cécile X...de prendre l'enfant et pour Eric X...de le récupérer sur l'aire des Portes de la Corrèze de l'autoroute A 20, PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle, CONDAMNE Cécile X...à payer à Eric X...une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant de 160 ¿ par mois, DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L'ANNEE PRÉCÉDENTE DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2016, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Cécile X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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