Cour d'appel, 19 juin 2002. 2001/00146
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00146
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 01/00146 AFFAIRE X... Patrick C/ INAO, CIVC, DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS. C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 20 DECEMBRE 2000. ARRÊT DU 19 JUIN 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Patrick né le 14 mars 1953 à CHOUILLY (51), fils de Henri et de BIDON Huguette, de nationalité française, célibataire, artiste, demeurant 64, Grande Rue - 51530 CHOUILLY jamais condamné, Prévenu, libre Appelant Comparant en personne, assisté de Maître BUSY, Avocat la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître LUDOT, Avocat ladite Cour LE MINISTERE Y... : Non appelant, L'INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS D'ORIGINE (INAO), dont le si ge social est 138, Champs Elysées - 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit si ge, Partie civile intimée, Non comparant, représenté par Maître LECHESNE, Avocat la Cour d'Appel de REIMS LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN (CIVC), dont le si ge social est 5, rue Henri Martin - 51200 EPERNAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit si ge, Partie civile intimée, Non comparant, représenté par Maître LECHESNE, Avocat la Cour d'Appel de REIMS LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le si ge social est 110, rue du Jard - BP 382 - 51100 REIMS CEDEX, représentée par Monsieur Christian Z..., directeur régional domicilié de droit audit si ge, Partie intervenante intimée, Comparant par Madame A..., inspecteur des douanes, assistée de Maître LEFEBVRE, Avocat la Cour d'Appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Madame B..., Monsieur C..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Y... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 MAI 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Maître BUSY, Avocat du prévenu, en sa plaidoirie, sur le probl me de la recevabilité de l'appel ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître LECHESNE, Avocats des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, sur ce point ; Maître LEFEBVRE, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie, sur ce point ; Patrick X..., nouveau, qui a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 19 JUIN 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par jugement contradictoire du 20 décembre 2000 M. Patrick X... a été déclaré coupable, à Chouilly de 1997 au 4 avril2000, de fabrication d'alcool et de fabrication de vin mousseux à l'intérieur de la champagne viticole délimitée, et a été condamné au pénal à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ; que sur l'action douanière pour fausse déclaration de récolte, fabrication de vin mousseux à l'intérieur de la champagne viticole délimitée avec du vin ne pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée champagne, fabrication de ratafia sans déclaration préalable et sans paiement de droit de consommation, M. X... a été condamné à deux amendes de 500 Francs et deux pénalités de 50 000 Francs, à 700 Francs pour droits fraudés, à une amende de 500 Francs et à une pénalité de 1 000 Francs, outre la confiscation en vue de l'envoi en distillerie des bouteilles saisies ; qu'au civil M. X... a été condamné avec exécution provisoire à payer à l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée (INAO) 5 000 Francs de dommages et intérêts et 1 500 Francs d'indemnité pour frais irrépétibles, au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) 10 000 Francs de dommages et intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement par déclaration du jeudi 4 janvier 2001, alors que le délai d'appel de 10 jours à l'encontre du jugement contradictoire du 20 décembre 2000, rendu le jour m me de l'audience à laquelle M. X... avait comparu sans avocat, expirait le samedi 30 décembre 2000 et était donc reporté au mardi 2 janvier 2001 ;
Attendu que tandis que l'INAO, le CIVC qui réclament chacun 1 525 Euros en compensation des frais irrépétibles supportés inutilement en appel, l'Administration des Douanes et l'Avocat Général demandent à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, l'avocat de M. X... soutient les conclusions déposées au terme desquelles il prétend que son client ayant comparu seul en première
instance devait être informé lors du prononcé du jugement par la juridiction de ses droits quant à l'exercice des voies de recours et que ce défaut d'information a porté atteinte à son droit à un procès équitable et à l'exercice de sa défense en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi selon l'appelant le délai d'appel ne saurait être tenu pour avoir couru et son recours devra être déclaré recevable ; que sur le fond M. X... conclut à sa relaxe faute de base légale, partie des articles visés à la citation pénale ayant été abrogée, et sur l'action douanière relève l'imprécision de la citation faisant obstacle à son droit à un procès équitable ;
Mais attendu qu'à la différence de l'avertissement à la charge du président de la cour d'assises en application de l'article 370 du Code de procédure pénale, - dont l'absence ne serait pas nécessairement du reste sanctionnée par la nullité -, aucune disposition légale ou réglementaire interne n'impose au président d'une juridiction correctionnelle ou de police en première ou seconde instance d'aviser les parties prévenues ou les parties civiles, assistées ou non d'un avocat, des délais et modalités d'exercice de leur droit de recours ;
Et attendu que le droit à une cause entendue équitablement que garantit l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales à toute personne exerçant une contestation sur ses droits civils ou y répondant, ou devant se défendre d'une accusation pénale, n'implique nullement un droit pour cette personne à être informée des délais et modalités d'exercice des voies de recours contre le jugement à prononcer ou rendu ;
Qu'il suit de là que M. X... qui a interjeté appel tardivement se plaint vainement d'une violation de ses droits garantis par la
convention précitée et que son recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu'il a contraint l'INAO et le CIVC à exposer inutilement des frais irrépétibles et doit leur verser à chacun une indemnité de 500 Euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel de M. Patrick X...,
Le condamne à verser à l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) et au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) chacun une indemnité de 500 Euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT EUROS (120 EUROS) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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