Texte intégral
N° RG 24/04040 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2DD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [R], né le 31 Mai 1976 à [Localité 2] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 21 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [R] ayant pris effet le 21 novembre 2024 à 16h17 ;
Vu la requête de M. [N] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 10h53 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 novembre 2024 à 16h17 jusqu'au 21 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 novembre 2024 à 15h30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le courriel du Centre de rétention administrative en date du 27 novembre 2024 indiquant le refus de comparaître de M. [N] [R] ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, de M. [N] [R] et du ministère public ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [R] déclare être ressortissant sénégalais.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'absence d'avis donné au procureur de la République sur son placement en garde à vue
-la tardiveté des diligences
Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas communiqué d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [N] [R] n'a pas souhaité comparaître.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'absence d'avis donné au procureur de la République sur la mesure de garde à vue:
Il résulte des éléments de la procédure que, si l'avis donné au procureur de la République n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal spécifique, il a cependant bien été réalisé le 20 novembre 2024 à 16h59, alors que la garde à vue a débuté à 16h20.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la tardiveté des diligences:
En l'espèce, le préfet justifie avoir saisi les autorités sénégalaises le 22 novembre 2024 à 8h32, alors que l'intéressé a été placé en rétention la veille à 16h17, soit moins de vingt-quatre heures après le placement.
Cette saisine ne peut donc être considérée comme tardive et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Novembre 2024 à 13h53.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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