Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2024
N° RG 22/05863 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3Y3
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M] [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Valérie YON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
DEFENDEUR :
Madame [O] [J] [V] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 436
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Valérie YON Me Stéphanie BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [B] et [W] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18],
- [C], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18],
- [P], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 18].
Par acte du 7 novembre 2022, [W] [A] a assigné [O] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément, FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,ATTRIBUE à l’épouse la jouissance provisoire du logement familial et du mobilier du ménage, à charges pour elle de régler les charges courantes afférentes au bien,DIT que cette jouissance est gratuite, ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,FIXE à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que [W] [A] doit verser à son épouse au titre du devoir de secours, REJETTE les demandes de limitation de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuite et de la pension alimentaire formulée par l’époux,ATTRIBUE la jouissance du véhicule RENAULT [Immatriculation 16] à [O] [B], et les autres véhicules communs à [W] [A], à charges pour eux de régler les charges y afférents,DIT que les époux régleront par moitié les taxes foncière 2022, d’habitation 2022 ainsi que les deux crédits susmentionnés, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,CONSTATE que [O] [B] et [W] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante : en période scolaire : un week-end sur deux et à défaut d’accord les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires chez le père et inversement chez la mère,à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,PRÉCISE que les vacances débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à sa reprise,DIT que si un jour férié précède ou suit immédiatement le début ou la fin de semaine / vacances, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 19h,FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et en sus des prestations familiales et sociales, DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs, permis de conduire ...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve de leur accord préalable,DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,DIT que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Par ordonnance sur incident rendue le 28 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales a débouté [W] [A] de sa demande de voir attribuer à compter de la décision à intervenir à son épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et de voir fixer à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire versée à son épouse au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2023, [W] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
LE RECEVOIR en ses demandes,LE DECLARER bien fondé,DEBOUTER Madame [B] de toutes des demandes fins et conclusions,PRONONCER le divorce des époux [A]/[B] sur le fondement de l’article 238 du Code Civil,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des épouxREVOQUER les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,FIXER la date des effets du divorce au 11 avril 2022 date de la séparation effective des époux délivrée en application de l’article 262-1 du Code civil,DEBOUTER Madame [B] de sa demande portant sur l’usage du nom marital,CONSTATER que les époux ont formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code Civil,FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [A] à son épouse à la somme de 35.000 euros,ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ; et renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage,ORDONNER que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents,FIXER la résidence des enfants mineurs chez Madame [B],DIRE que Monsieur [A] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante : un week end sur deux les semaines paires, les semaines impaires l’année suivante, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 16H00 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié, les années impaires à charge pour le père, de venir chercher ou de faire chercher par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère, les premier et troisième quart des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quart des vacances d’été les années impaires,FIXER la contribution mensuelle de Monsieur [A] à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 250 euros par enfant soit 750 euros au total,DIRE que les frais exceptionnels seront supportés par les parents par moitié, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sous réserve de l’accord préalable de chacun des parents,CONDAMNER Madame [B] au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2024, [O] [B] formule les demandes suivantes :
RECEVOIR Mme [A] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- DEBOUTER Mr [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCER le divorce des époux [A]/[B] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,REVOQUER les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,FIXER la date des effets du divorce au 11.04.2022 date de séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du Code civil, CONSTATER que Mr [A] n’est pas opposé à ce que Mme [A] conserve l’usage du nom marital et en conséquence Dire et juger que Mme [A] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,CONSTATER que les époux ont formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil,CONDAMNER Mr [A] à verser à Mme [A] la somme de 100.000 Euros au titre de la prestation compensatoire en application des articles 270 et suivants du Code civil,CONDAMNER Mr [A] à verser à Mme [A] la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,ORDONNER le partage en application des articles 267 et 1361 du Code civil et renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage devant le Notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage,ORDONNER que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents,À titre principal, FIXER la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, avec une passation le vendredi à la sortie des classes, Dire et Juger que le père récupèrera les enfants les vendredis des semaines paires et la mère récupèrera les enfants les vendredis des semaines impaires, Dire et Juger que pour les périodes de petites vacances scolaires, l’alternance se poursuivra, Dire et Juger que pour les vacances d’été, le père aura les enfants les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires et inversement pour la mèreCONDAMNER dans le cas d’une résidence alternée des enfants, Mr [A] à verser à Mme [A] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 250 Euros par mois par enfant soit 750 Euros par moisDIRE et JUGER dans ce cas que les frais exceptionnels (médicaux non remboursés, activités extrascolaires etc.) seront supportés par moitié par chacun des parents après accord préalable de ces derniers sur le principe de la dépense.À titre subsidiaire, MAINTENIR la résidence des enfants au domicile de la mère,Dans ce cas, DIRE que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit : Un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère, Les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires chez le père et inversement chez la mère, La fête des pères se fera chez le père et la fête des mères chez la mère de 10h à 19h.CONDAMNER, dans le cas d’une résidence habituelle au domicile de la mère, Mr [A] à verser à Mme [A] la somme de 500 Euros par mois par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit 1.500 Euros par mois.DIRE et JUGER dans ce cas que les frais exceptionnels (médicaux non remboursés, activités extrascolaires etc.) seront supportés par moitié par chacun des parents après accord préalable de ces derniers sur le principe de la dépense.CONDAMNER Mr [A] à verser à Mme [A] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Mr [A] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2024, l’affaire a été fixée à plaider le 25 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 7 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [J] [V] [B], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19] (94),
et de
Monsieur [W] [M] [L] [A], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 20] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 14] 2009 à [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [A] et Madame [B] de leur demande respective tendant à ce que soit ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Madame [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS (54 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
- pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
PRÉCISE que les vacances débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à sa reprise,
DIT que si un jour férié précède ou suit immédiatement le début ou la fin de semaine / vacances, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 19h,
FIXE à 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au total, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Madame [B] la somme de 1 000 EUROS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [A] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05863 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3Y3
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 20 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Marion RICHARD
Greffier : Marc ALIPS
Dans la cause entre :
Monsieur [W] [M] [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
ET :
DEFENDEUR :
Madame [O] [J] [V] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier