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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 88-45.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.175

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant lotissement les Iris, ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section encadrement), au profit du groupement d'intérêt économique, GIE Progemin, dont le siège est ... (8ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, M. Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GIE Progemin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1988), que M. X..., engagé le 6 mai 1980 par le "GIE-DAG Groupement Maison Familiale" en qualité de conducteur de travaux a été affecté le 1er janvier 1981 au groupement d'intérêt économique Progemin, où il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de centre ; que, par suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 1985, le salarié a été licencié par lettre du 2 janvier 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'une indemnité de congés payés, d'un complément de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur avait reconnu lors de l'audience de conciliation que trois mois de préavis restaient dûs, et qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cet aveu, a violé les articles 1354, 1355 et 1356 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résultait tant de l'absence de précision de la lettre de licenciement sur la nécessité d'exécution du préavis, que du remplacement du salarié intervenu dès le 27 novembre 1985, que celui-ci était dispensé d'effectuer son préavis ; alors, encore que la dispense d'exécution du préavis ne pouvait, aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, entraîner jusqu'à l'expiration du délai-congé aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congé-payé que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail, alors, en outre, que la demande en paiement d'un complément de salaire était fondée sur l'adhésion du salarié à une société d'assurances qui garantissait le versement d'un complément de salaire en cas de maladie, et que la non intervention de cet assureur ne pouvait s'expliquer que par la carence de l'employeur auprès de celui-ci ; alors aussi, que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement par lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 décembre 1985, c'est-à-dire moins de trois mois après le 1er octobre 1985, date du début de l'arrêt de travail pour maladie, méconnaissant ainsi les stipulations du contrat de travail n'autorisant la rupture par l'employeur qu'après la période de trois mois d'indemnisation à 100 %, qu'ainsi a été violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin que le salarié avait donné toutes informations utiles à son supérieur hiérarchique afin que soit assurée la bonne marche du service pendant son absence, ce qui excluait les perturbations au fonctionnement de l'entreprise invoquées par l'employeur ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le GIE Progemin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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