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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-12.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.657

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l'Ain, dont le siège est 1, place de la Première Armée, 25000 Besançon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l'Ain, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 1998), que, par deux actes sous-seing privé, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Seperev au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (la banque) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Seperev, la banque a judiciairement demandé la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 400 000 francs en principal ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Banque populaire une somme au titre du solde débiteur de la société Seperev, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain était en possession d'une lettre de change tirée par la société Seperev sur M. Y... d'un montant de 338 010 francs, montant qui devait être déduit des sommes dont la banque réclamait le paiement si bien qu'en s'abstenant de répondre à l'exception de compensation soulevée par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de M. X... faisant état de ce que la banque était en possession d'une lettre de change dont le montant devait être déduit du montant des sommes réclamées par la banque, dès lors que, des faits ainsi exposés, M. X... ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 octobre 1995, date de la demande en justice, alors, selon le moyen, que les demandes se déterminent d'après le dernier état des écritures de sorte qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts demandée initialement en justice par la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain dans le cadre de ses conclusions du 24 octobre 1995, bien qu'elle se soit abstenue de réitérér cette demande dans ses conclusions postérieures du 24 juin 1996, concluant simplement à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1154 du Code civil ; Mais attendu que, la banque ayant, dans ses dernières conclusions qui n'étaient pas récapitulatives, omis de reprendre sa demande de capitalisation des intérêts après avoir indiqué qu'elle concluait au rejet de l'appel de M. X..., la cour d'appel a pu, faisant ainsi ressortir que la banque n'avait pas manifesté un abandon exprès ou implicite des prétentions qu'elle avait exprimées dans des conclusions antérieures, ordonner la capitalisation des intérêts demandée initialement par la banque ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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