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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-84.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.330

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 août 1993, qui l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis, pour tentative d'escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 59 et suivants, 405, 435 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à 18 mois de prison avec 12 mois de sursis ainsi qu'au paiement de diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs qu'il résulte principalement d'une enquête diligentée par un investigateur privé, l'Association pour la lutte contre la fraude à l'assurance, à la demande de l'assureur d'Eric Y..., que Marie-Claude Y... et son fils auraient mis en scène l'agression dont Marie-Claude Y... fut victime et participé, par instructions, fourniture de moyens, aide et assistance, au déclenchement de l'incendie ayant détruit une partie du magasin la Foir'Fouille ; "et que Eric Y... adressait à la Mutuelle des Provinces de France une déclaration de sinistre incendie datée du 11 mai 1990, c'est-à -dire le jour même des faits, afin d'obtenir le remboursement ; que, dans cette déclaration, il relatait les circonstances de la pseudo-agression de sa mère et indiquait que le feu avait été mis par des agresseurs, alors qu'il savait pertinemment que l'un des auteurs au moins était Pascal X... Monaco, auquel il avait fait part de la solution de l'incendie pour résoudre ses problèmes financiers ; "1) alors que tout accusé a droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, parallèlement à la procédure judiciaire, une enquête fut réalisée par un investigateur privé, dénommé agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance ; qu'en retenant les culpabilités respectives des consorts Y... sur la base principale de cette enquête réalisée au mépris de leurs droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... faisaient valoir que les condamnations contre eux prononcées trouvaient, à titre principal, leur base dans une enquête réalisée par un investigateur privé au mépris de leurs droits de la défense ; qu'en ne répondant pas à leurs écritures sur ce point, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3) alors que la Cour a relaxé Eric Y... du chef de complicité d'incendie volontaire, ce dont il résultait qu'il n'avait nullement participé à la réalisation de l'agression et de l'incendie litigieux, de sorte qu'il en était victime ; qu'en sa qualité de victime de l'incendie, Eric Y... était tout à fait en droit d'obtenir l'indemnisation de son assureur ; que la cour d'appel ne pouvait plus retenir contre lui condamnation du chef de tentative d'escroquerie ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4) alors que le juge ne peut déclarer un fait établi sans préciser les éléments sur le fondement desquels il a formé sa conviction ; qu'en l'espèce, l'infraction de tentative d'escroquerie imputée à Eric Y... ne pouvait être retenue qu'autant qu'il était suffisamment démontré que ce dernier avait connaissance du caractère frauduleux de l'incendie à l'origine de la déclaration par lui adressée à la compagnie d'assurances ; qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire qu'il savait pertinemment que l'un des auteurs au moins de l'incendie était Pascal X... Monaco sans relever le moindre élément de nature à démontrer qu'il en avait effectivement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, inexactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz