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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-18.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.236

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée générale électronique dite Genelec, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Sylemma Andrieu, société anonyme, dont le siège est à Bacouel-sur-Selle (Somme) Saleux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Guinard, avocat de la société Genelec, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sylemma Andrieu ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (BasseTerre, 3 avril 1989), que la société Sylemma Andrieu (la société Sylemma), se prétendant créancière de la société Genelec, a assigné celleci en paiement ; qu'un premier jugement a ordonné une double expertise ; qu'un second jugement a, au vu des rapports déposés, condamné la société Genelec à payer différentes sommes à la société Sylemma ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit "que c'est à tort que la société Genelec prétend n'avoir pas pu conclure après dépôt des rapports d'expertise au motif, inexact, qu'elle n'a pas comparu" alors que devant le tribunal de commerce, les parties se défendent ellesmêmes et que seule la comparution de la partie à l'audience, en personne ou par mandataire, peut conférer au jugement un caractère contradictoire; que pour décider que la société Genelec avait comparu devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel a retenu que la société Genelec avait "constitué avocat" devant ce tribunal, et qu'en statuant de la sorte elle aurait violé les articles 467 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile que, devant le tribunal de commerce, les parties peuvent se faire représenter par un avocat, lequel n'est pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'aux termes du jugement confirmé par l'arrêt, la société Genelec comparaissait par M. X..., avocat ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a enfreint aucun des textes visés au moyen ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Genelec à payer une certaine somme à la société Sylemma alors que, d'une part, le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en affirmant, contre les termes des conclusions de la société Genelec, qui invoquait un certain nombre de moyens en défense à l'action exercée par la société Sylemma, que la société Genelec "était dépourvue de tout moyen à cet égard", ce qui l'autorisait à déclarer l'appel mal fondé, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, c'est à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il incombe de la prouver ; que, pour la condamner envers la société Sylemma, la cour d'appel aurait retenu que la société Genelec, contre laquelle l'exécution de l'obligation était réclamée, ne faisait pas l'offre d'une expertise, et qu'en statuant de la sorte la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Genelec n'avait pas fait la moindre réserve sur les rapports des experts ni offert d'apporter la preuve par expertise des moyens avancés dans ses conclusions pour faire réduire le montant de sa dette envers la société Sylemma, a pu, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, estimer qu'elle n'avait aucun moyen à opposer à cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir donné aucun motif de sa décision de rejeter la demande de la société Genelec tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé une saisie pratiquée par la société Sylemma et ayant abouti à l'immobilisation pendant toute la durée de la procédure du matériel saisi, alors que tout jugement doit être motivé, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Genelec que les dommages-intérêts qu'elle a sollicités ne l'ont pas été au titre du préjudice visé au moyen ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Genelec, envers la société Sylemma Andrieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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