Cour de cassation, 26 mars 2008. 07-14.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.787
Date de décision :
26 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2007), que M. X..., propriétaire d'une parcelle dans un lotissement dont le règlement a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 mai 1976, a obtenu par arrêté du 15 mars 2001, après qu'un plan d'occupation des sols, révisé à plusieurs reprises, ait été approuvé le 20 novembre 1978, un permis de construire un garage en limite de son lot ; que les époux Y..., ses voisins, ont poursuivi devant la juridiction administrative l'annulation de ce permis et, devant la juridiction judiciaire, la démolition du garage ; que le tribunal administratif n'a pas accueilli leur demande ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que, pour ordonner la démolition du garage, l'arrêt retient que, faute d'établir que les formalités prévues par l'article R. 315-44. 1 du code de l'urbanisme ont été accomplies, le règlement de lotissement doit continuer à recevoir application comme étant un document de nature contractuelle qui s'impose à tous les propriétaires et occupants des parcelles concernées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement d'un lotissement n'a pas en lui-même de valeur contractuelle et sans constater que les conditions d'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.
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