Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45LM
N° : 3
Assignation du :
28 Mai 2024, 10 et 20 Juin 2024[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI BLANC SAINT MARTIN, représentée par ses cogérants Madame [E] [B] et Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocats au barreau de PARIS - #P0407
DEFENDEURS
La S.A.S. TJM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Marc PEUFAILLIT de la SELARL SYLIAGE, avocats au barreau de PARIS - #E0830
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 2020 la SCI BLANC SAINT MARTIN a donné à bail commercial à la société TJM divers locaux dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2020 moyennant un loyer annuel de 36000 euros hors taxes, indexé et révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des loyers commerciaux publié par l' INSEE, payable mensuellement et d'avance le 5 de chaque mois, outre une provision sur charges mensuelle de150 euros HT.
Messieurs [W], [U] et [I], respectivement président et associés de la société, se sont portés cautions solidaires de celle-ci pour l'exécution des obligations dérivant du bail dans la limite de 36 000 euros.
Le 21 février 2023 la SCI BLANC SAINT MARTIN a fait dénoncer à la société TJM un commandement rappelant la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce, la mettant en demeure de payer la somme principale de 14 368,79 euros, à titre d'arriéré locatif arrêté au 15 février 2023.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions par actes délivrés les 24 et 27 février et 3 mars 2023.
Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, la SCI BLANC SAINT MARTIN a, suivant exploits délivrés les 28 mai, 10 et 20 juin 2024, fait assigner la société TJM et ses cautions en référé devant le président du tribunal à l'audience du 12 septembre 2024 aux fins suivantes :
1) DIRE ET JUGER la SCI BLANC SAINT MARTIN recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Y faisant droit,
2) CONSTATER au profit de la SCI BLANC SAINT MARTIN, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en date du 20 mars 2020 ;
3) En conséquence, ORDONNER l'expulsion de la société TJM ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués par la SCI BLANC SAINT MARTIN, sis [Adresse 2], dès signification de l'ordonnance à intervenir avec au besoin le concours
de la force publique sous astreinte de 50 € par jour d'occupation des lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
4) AUTORISER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles du choix du commissaire de Justice chargé de l'exécution, aux frais et risques de la personne expulsée, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
5) CONDAMNER par provision et solidairement la société TJM et Messieurs [V] [W], [K] [U] et [T] [I] à payer à la SCI BLANC SAINT MARTIN, la somme de 20 236,63 € à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtée au 30 avril 2024 ;
6) Condamner par provision et solidairement la société TJM et Messieurs [V] [W], [K] [U] et [T] [I] à payer à la SCI BLANC SAINT MARTIN la somme de 2 023,66 € au titre de la clause pénale de 10% insérée au bail ;
7) CONDAMNER par provision et solidairement la société TJM et Messieurs [V] [W], [K] [U] et [T] [I], à payer à la SCI BLANC SAINT MARTIN, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1 er mai 2024 et jusqu'à la libération effective
des lieux par la remise des clefs, une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des taxes, charges et accessoires que la société TJM aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
8) ASSORTIR l'ensemble de ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
9) ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
10) CONDAMNER solidairement la société TJM et Messieurs [V] [W], [K] [U] et [T] [I] à payer à la SCI BLANC SAINT MARTIN, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
11) CONDAMNER solidairement la société TJM et Messieurs [V] [W], [K] [U] et [T] [I], aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement signifié le 21 février 2023 et des dénonciations à cautions signifiées les 24 et 27 février et 3 mars 2023 soit la somme de 441,90 € ;
A l'audience, la SCI BLANC SAINT MARTIN déclare que la dette a diminué et s'élève à ce jour à la somme de 6811, 63 euros.
Elle accepte une suspension de la clause résolutoire sous les conditions suivantes que les défendeurs déclarent accepter :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 mars 2020
- Condamner les défendeurs à payer la somme en principal de 6811,63 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 septembre 2024 , terme de septembre 2024 inclus ;
- Les autoriser à se libérer de cette somme de 6811,63 € de la manière suivante :
o cinq échéances mensuelles de 1135 euros, du 5 novembre 2024 au 5 mars 2025, payable avec le loyer courant
o Règlement du solde, soit 1136,63 euros, le 5 avril 2025, payable avec le loyer courant.
- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, laquelle sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement , et dire qu'à défaut, la clause résolutoire produira tous se seffets dan sle stermes de l'assignation.
La SCI BLANC SAINT MARTIN déclare maintenir sa demande de condamnation aux dépens et au paiement de l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, applicable au contrat conclu entre les parties :
"Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent art. ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la société TJM restait débitrice au 21 février 2023, date du commandement délivré par la bailleresse et visant non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l'article L. 145-41 du code de commerce, d'une somme de 14 368,79 euros, correspondant aux loyers échus au 15 février 2023, terme de février inclus.
Il résulte du décompte versé aux débats que la locataire n'a pas intégralement réglé ladite somme dans le mois de la signification du commandement, que la dette a augmenté et s'est maintenue au delà de 20000 euros jusqu'au début du mois d'août 2024.
Elle s'élève encore aujourd'hui à la somme de 6811, 63 euros après déduction de versements substantiels effectués courant août et début septembre 2024.
Dans ces conditions le bailleur accepte d'accorder des délais de paiement à sa locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article L.145-41 précité, dans les termes de l'accord rappelé ci-avant.
Il convient d'entériner cet accord.
Les défendeurs parties perdantes seront condamnés aux dépens et à payer à la SCI BLANC SAINT MARTIN la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 mars 2020 entre la SCI BLANC SAINT MARTIN et la société TJM à la date du 21 mars 2023 ;
Condamnons solidairement la société TJM , Monsieur [W], Monsieur [U] et Monsieur [I], à payer à la SCI BLANC SAINT MARTIN la somme de 6811, 63 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 septembre 2024 ( terme de septembre 2024 inclus),
Les autorisons à se libérer de cette somme de 6811, 63 € de la manière suivante :
o cinq échéances mensuelles de 1135 euros, du 5 novembre 2024 au 5 mars 2025, payable avec le loyer courant ;
o Règlement du solde, soit 1136,63 euros, le 5 avril 2025, payable avec le loyer courant.
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant cette période, laquelle sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement de l'arriéré et règlement du loyer courant ;
Disons qu'à défaut pour la société de payer une seule des échéances ci-dessus ou le loyer courant et les charges à bonne date et dans leur intégralité, :
o le solde restant du deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
o constate en ce cas la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SCI BLANC SAINT MARTIN et la société TJM à la date du 21 mars 2024 ;
o autorise en ce cas l'expulsion de la société TJM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance en cas de besoin de la force publique,
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par la locataire sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution par l'huissier de justice chargé des opérations d'expulsion et de reprise des lieux.
Condamnons solidairement la société TJM, Monsieur [W], Monsieur [U] et Monsieur [I], dans la limite de leur engagement de caution, à payer une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, en cas de maintien dans les lieux, depuis la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la société TJM, Monsieur [W], Monsieur [U] et Monsieur [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2023 et à payer à la SCI BLANC SAINT MARTIN la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS