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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 février 2025. 2406732

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2406732

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme C D, représentée par Me Bedois, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert, chirurgien général et digestif, chargé de se prononcer sur l'aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation déterminée dans le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 février 2020 et sur les préjudices qui en découlent et qui n'ont pas été indemnisés dans le cadre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un jugement du 26 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 165 095,22 euros au titre de la solidarité nationale en réparation de son préjudice résultant d'un accident médical non fautif, ainsi qu'une rente trimestrielle de 4 326 euros au titre de la prestation de compensation du handicap et du besoin d'assistance par une tierce personne à compter de la date de notification du jugement ; - son état de santé physique et psychologique s'est dégradé depuis la date de consolidation déterminée au 3 juin 2018 par un rapport d'expertise du 5 février 2020 intervenu à l'occasion de la précédente instance ; - la mesure d'expertise est utile pour se prononcer sur l'évolution de son état de santé depuis le 3 juin 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, formule ses réserves et protestations d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d'expertise demandée, demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire et de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme D a été déterminé comme consolidé à compter du 3 juin 2018 par un rapport d'expertise judiciaire du 5 février 2020. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier, notamment de certificats médicaux postérieurs au rapport d'expertise du 5 février 2020, que Mme D fait état, entre autres, d'une perte d'autonomie notable et du développement de nouveaux symptômes n'ayant pas été relevé dans ce rapport. 3. L'expertise demandée par Mme D, qui vise à déterminer l'aggravation de son état de santé depuis le 3 juin 2018 et les préjudices qui en découlent et qui n'ont pas été indemnisés dans le cadre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 avril 2022, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. B A exerçant au service chirurgie digestive de l'hôpital Européen Georges Pompidou 20, rue Leblanc, 75015 Paris, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de son intervention au centre hospitalier d'Orsay le 15 mai 2017 et lors des interventions ultérieures et le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 février 2020 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme D ainsi que, de façon détaillée, l'ensemble des préjudices de toutes natures, dont elle est atteinte ; faire apparaître les évolutions de cet état de santé depuis le rapport d'expertise déposé le 5 février 2020 ; 3°) se prononcer sur les causes de l'aggravation éventuelle de son état de santé, notamment si cette aggravation résulte de son âge, de la prise de traitement antérieur, ou toute circonstance extérieure, ou encore si elle résulte directement des conséquences de l'accident médical initial relevé dans le rapport d'expertise médical déposé le 5 février 2020 ; 4°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5°) décrire la nature et l'étendue des préjudices subis par Mme D depuis la date de consolidation relevée dans le rapport d'expertise médical déposé le 5 février 2020, en distinguant la part imputable éventuellement à l'aggravation des conséquences de l'accident médical initial relevé dans le rapport d'expertise médical déposé le 5 février 2020 ; 6°) de fixer la date de consolidation et de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées, les répercussions sur les conditions de l'existence notamment sur le plan professionnel, social et personnel, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis ; 7°) de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la juridiction du fond susceptible d'être saisie éventuellement. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et M. B A, expert. Fait à Versailles, le 3 février 2025. Le juge des référés, Signé E. Jauffret La République mandate et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente ordonnance.

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