Cour de cassation, 18 juillet 1997. 94-16.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.968
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., exerçant sous l'enseigne "EURL JJ
X...
", domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de la Caisse Organic 28-37, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a fait opposition à deux contraintes décernées les 6 juin et 12 novembre 1991 par la Caisse Organic pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour les années 1987 à 1991; que la cour d'appel (Versailles, 15 juin 1993) a validé les contraintes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte délivrée le 6 juin 1991 pour un montant de 65 255,93 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait du jugement entrepris que la contrainte litigieuse avait été validée, non seulement pour les cotisations définitives des années 1987 à 1989 incluse, mais encore pour les cotisations provisionnelles des années 1990 à 1991; que l'intéressé faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune cotisation ne pouvait être réclamée pour les années 1990 et 1991 dans la mesure où l'exercice 1990 avait été déficitaire et où l'exercice 1991 n'avait dégagé aucun bénéfice; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans même s'expliquer sur ce moyen ni rechercher si la Caisse pouvait réclamer des cotisations pour 1990 et 1991, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que le montant total des cotisations et des majorations de retard s'élevait à 65 255,93 francs sans donner la moindre précision sur les cotisations elles-mêmes et le mode de calcul des majorations de retard ;
que, ce faisant, elle a empêché tout contrôle du bien-fondé des sommes réclamées à l'intéressé, violant ainsi, une fois encore, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas déclaré ses revenus selon les règles fixées par l'article D. 633-3 du Code de la sécurité sociale, de sorte que les cotisations provisionnelles pour les années 1990 et 1991 ont été calculées sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 633-10; qu'elle a ainsi, par une décision motivée et répondant aux conclusions de M. X..., fait ressortir que les conditions d'application de l'article D. 633-10 sur le calcul et l'ajustement des cotisations n'étaient pas réunies pour ces années et légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir validé la contrainte du 12 novembre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait d'un courrier adressé à M. X... par la Caisse le 31 décembre 1991, soit postérieurement à la contrainte, que le montant des cotisations et majorations de retard pour les années 1987 à 1991 incluse s'élevait à la somme de 65 255,93 francs pour laquelle était validée la première contrainte; qu'en validant la contrainte du 12 novembre 1991, antérieure à ce relevé de compte, au titre des cotisations 1990 et 1991 alors qu'elles avaient été englobées dans la somme pour laquelle a été validée la première contrainte, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que, s'agissant des cotisations afférentes aux années 1990 et 1991, le Tribunal avait reconnu que des ajustements devraient avoir lieu lorsque M. X... aurait fait connaître ses revenus réels à la Caisse, pièces justificatives à l'appui; qu'en validant la seconde contrainte pour la même somme, en affirmant que le réajustement prévu par l'article D. 633-10 avait été opéré chaque année, mais sans préciser en quoi avaient consisté ces prétendus réajustements, la cour d'appel a, une fois de plus, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le montant de la seconde contrainte, portant sur les cotisations du 2d semestre 1991 non comprises dans la première, avait été calculé conformément aux articles D. 633-5 , D. 633-6 et D. 633-10 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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