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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-18.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.496

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locamic, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia bail, a conclu avec la société Salmson trois contrats de crédit-bail portant sur du matériel informatique ; que la société Salmson a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1992, M. X... étant désigné comme administrateur ; que, par lettre du 15 septembre 1992, l'administrateur a informé le crédit-bailleur qu'il poursuivait deux des contrats de crédit-bail ; que le juge-commissaire a autorisé la poursuite du troisième contrat ; que le plan de cession des actifs de la société débitrice a été arrêté par jugement du 7 octobre 1993 ; que les loyers des contrats de crédit-bail, poursuivis pendant la période d'observation, n'ayant pas été payés, la société Locamic a mis en cause la responsabilité personnelle de l'administrateur et demandé la condamnation de celui-ci à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant des loyers échus postérieurement au redressement judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la poursuite des contrats était nécessaire pour permettre la continuation de l'activité de l'entreprise, qu'au vu du bilan économique et social faisant apparaître un résultat net de 366 000 francs, la société en redressement judiciaire disposait alors de ressources suffisantes pour payer les loyers et que dès lors la société Loxxia bail ne démontre pas que l'administrateur ait commis une faute qui ne peut se déduire du seul défaut de paiement des loyers ; Attendu qu'en se déterminant ainsi à partir d'un bilan économique et social établi le 15 septembre 1993, postérieurement à la date du 15 septembre 1992 à laquelle a été prise la décision de poursuivre les contrats de crédit-bail et sans rechercher si à cette dernière date M. X... pouvait légitimement croire que le crédit-bailleur recevrait le paiement des loyers au cours de la période d'observation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... personnellement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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