Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-44.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.085
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bazar de l'hôtel de ville (BHV), Service n°1, société à responsabilité limitée dont le siège est à Alfortville (Val-de-Marne), rue de la Sigue,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Jean-Michel Z..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, Président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bazar de l'hôtel de ville, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1987), que M. Z... embauché en 1976 par la société BHV, a été affecté en 1982 à la société BHV Service n° 1, en qualité d'agent de dépannage ; qu'il a été licencié le 4 novembre 1983 pour usage abusif le 6 octobre 1983 d'une voiture de service ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'article 45 du règlement intérieur de l'entreprise que le véhicule de service ne pouvait être utilisé à des fins personnelles, "sauf autorisation exceptionnelle préalable", ce qu'il incombait à l'employé d'établir ; qu'en tenant cette preuve pour rapportée, au motif que l'autorisation donnée par le chef de service d'aller consulter le medecin traitant aurait conduit l'employé à "se considérer implicitement autorisé à utiliser une voiture de service" pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 45 précité du règlement intérieur de l'entreprise et l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que "les dépanneurs opérant à l'extérieur" auraient bénéficié "dans la pratique, d'autorisations, d'utiliser le véhicule de service après les déplacements professionnels pour rentrer le soir à la maison", sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il était "constant et
non contesté par M. Z..." qu'il "n'a(vait) pas restitué son véhicule de fonction le 24 septembre 1983 à la fin de sa période de dépannage à l'extérieur", d'où il résultait que l'employé n'avait pu en toute hypothèse, le 6 octobre suivant, être implicitement autorisé à utiliser le véhicule de service pour regagner le domicile, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur, faisant valoir que la cause réelle et sérieuse de licenciement tenait encore au fait d'avoir "même fait monter dans le véhicule un collègue de travail après les heures de service", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les circonstances de la cause, les juges du fond ont retenu répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'invité par son chef de service à se rendre chez son medecin pour y recevoir des soins à la suite d'un accident du travail, M. Z... avait pu se considérer implicitement autorisé à utiliser une voiture de service pour ce déplacement et que s'il avait ensuite cherché le collègue de travail chez lequel il demeurait depuis quelque temps, les autorisations d'utiliser les véhicules de service après les déplacements professionnels, pour rentrer le soir à la maison, étaient accordées dans la pratique de façon implicite aux dépanneurs opérant à l'extérieur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement payées à M. Z..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, alors, selon le moyen, qu'en prononçant une condamnation au profit de tiers étrangers à l'instance et inconnus en l'état, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4 du Code du travail, 4, 5, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'organisme visé à l'article L. 122-14.4, alinéa 2 du Code du travail, qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de déterminer ni de mentionner, est, par l'effet de la loi, partie au litige entre l'employeur et le salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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