Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00090 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WP5
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3], Représenté par son syndic le Cabinet LOISELET - [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB022
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2] - ITALIE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00090 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WP5
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] est propriétaire du lot n°42 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET et DAIGREMONT, a assigné M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 1209,15 euros au titre des charges arrêtées au 4è trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation,
· 295,76 au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
· 3500 euros de dommages et intérêts,
· 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Appelée à l’audience du 14 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024 aux fins d’expiration du délai de six mois prévu à l’article 688 du code de procédure civile.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné mettre dans un autre état membre, M. [B] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (appels de fonds, répartition des charges 2020-2021, 2021-2022, procès-verbaux des assemblées générales des 23 mars 2022 et 15 février 2023 ainsi que les attestations de non-recours correspondantes), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1209,15 euros portant sur la période allant du 26 octobre 2020 au 24 octobre 2023 appel n°1 exercice 2023/2024 inclus.
M. [B] [K] sera en conséquence condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 (date de la sommation de payer) sur la somme de 1110,25 euros (somme correspondant au principal déduction faite des frais de recouvrement) et à compter du 29 novembre 2023 date de l’assignation pour le surplus, en application des articles 35 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 295,76 euros se décomposant comme suit :
- 41,48 euros et 114 euros pour l'envoi des mises en demeure du 24 avril 2023 et du 14 septembre 2023,
-35,28 euros pour les frais de la relance du 30 mai 2023,
- 105 euros pour les frais d’ouverture contentieux,
Il n’est pas établi que la mise en demeure du 24 avril 2023 ait été envoyée par lettre recommandée. Les frais de relance postérieurs à cette mise en demeure, laquelle n’a pas été valablement délivrée, seront par conséquent également rejetés. Au demeurant ces courriers n’ont pas été envoyés à l’adresse de M. [B] [K] figurant sur le relevé de propriété.
Pour la constitution du dossier contentieux, il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituant ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
En conséquence seul le coût de la mise en demeure par avocat sera retenu soit la somme de 114 euros.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que M. [B] [K] présente de manière constante depuis le mois d’octobre 2020 des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET et DAIGREMONT les sommes suivantes :
- 1209,15 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés portant sur la période allant du 26 octobre 2020 au 24 octobre 2023 appel n°1 exercice 2023/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 1110,25 euros et à compter du 29 novembre 2023 pour le surplus,
- 114 euros au titre des frais de recouvrement,
- 500 euros au titre des dommages-intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET et DAIGREMONT, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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