Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 322
Rôle N° RG 20/01121 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPWN
[DX] [L]
C/
[O] [X] [D] [N]
[KI] [P] veuve [G]
[E] [G]
[B] [L]
[W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard AUBRESPY
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 24 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01411.
APPELANT
Monsieur [DX] [L], intervenant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de [F] [L] décédé
demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [O] [X] [D] [N]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [KI] [P] veuve [G]
Intervenante volontaire en qualité d' acquéreur de la propriété [N]
demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Monsieur [E] [G]
Intervenant volontaire en qualité d' acquéreur de la propriété [N]
demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Madame [B] [L]
Inervenant volontairement par conclusions du 22 décembre 2021
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [W] [L]
Inervenant volontairement par conclusions du 22 décembre 2021
demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU,Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 16 février 2016, M. [DX] [L] était nu-propriétaire et son père [F] [L] usufruitier, d'une maison sise à [Localité 35], cadastrée section A numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] lieudit [Localité 34], reçue suivant acte de donation du 13 mai 1996 de sa mère née [VO].
Par acte notarié du 14 mars 2008 de partage d'indivision, M. [O] [N] s'est vu attribuer les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] lieudit [Localité 40] et section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 28], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 29], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 27] lieudit [Localité 34].
Les parties s'opposent au sujet d'un passage par le fonds de M. [O] [N], dont il est exposé qu'il était toléré depuis des années, auquel il a été mis fin en 2014.
L'expert M. [S] a été désigné par ordonnance de référé du 17 août 2014, pour notamment décrire les chemins usés par les parties pour avoir accès à la voie publique en tous les éléments, proposer une évaluation de l'indemnité pouvant être due, indiquer s'il existe en fait ou en droit un chemin autre que ceux usés par les parties et permettant un accès à la voie publique, décrire l'état de ce chemin son caractère carrossable. Son rapport a été déposé le 25 août 2015.
Se prévalant de l'état d'enclave de leur fonds et d'un passage depuis plus de trente ans selon le chemin figurant en jaune sur la photo de la page 8 du rapport de M. [S], M. [DX] [L], Mme [Z] [L] et M. [F] [L] ont fait assigner M. [O] [N] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains par exploit d'huissier du 14 octobre 2015.
Par jugement du 14 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
- constaté que les propriétaires des fonds [L] bénéficient sur leurs fonds depuis l'acte du 30 juillet 1965 d'une servitude de passage permettant le désenclavement de leur propriété : servitude de passage entre les fonds servants cadastrés [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et les fonds dominants cadastrés [Cadastre 16], [Cadastre 13], [Cadastre 19] selon acte reçu le 30 juillet 1965 par Me [J] en complément de l'acte reçu le 18 décembre 1953 entre les parties [U] et [VO],
- constaté contre les demandeurs [L] qu'une servitude de passage aboutissant à un [Adresse 39] puis à un [Adresse 36] inscrit dans la voirie communale et aboutissant à la voie publique existe, se trouve retranscrite dans leur titre de propriété du 30 juillet 1965, a été identifiée sur place par l'expert, présente une assiette et une structure suffisante pour un usage normal en zone rurale, ne relevant que de simples travaux d'aménagement qui leur incombent, leur confère un accès suffisant à la voie publique et leur interdit de se prétendre enclavés,
- condamné solidairement MM. [DX] et [F] [L] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. [DX] et [F] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction de ceux-ci,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 février 2018, M. [DX] [L] et M. [F] [L] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées le 25 juillet 2019, Mme [KI] [P] veuve [G] et M. [E] [G] sont intervenus volontairement aux droits de M. [O] [N] dont ils ont sollicité la mise hors de cause, suite à la vente intervenue le 5 décembre 2018.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, l'instance a été radiée au visa de l'absence de suite donnée dans les délais impartis, à l'injonction du 15 octobre 2019 prescrivant la régularisation de la procédure suite au décès de M. [F] [L].
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 28 janvier 2020.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées le 22 décembre 2021, Mme [B] [L] et M. [W] [L] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité de nus-propriétaires.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, Mme [B] [L] et M. [W] [L] en tant que nus-propriétaires et M. [DX] [L] en tant qu'usufruitier, demandent à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne le 24 janvier 2018 en ses dispositions appelées,
- d'homologuer le rapport d'expertise de M. [S],
- de constater l'état d'enclave du fonds leur appartenant,
- de juger qu'ils doivent bénéficier d'une servitude de passage,
- de juger que cette servitude s'exercera selon le chemin emprunté depuis plus de trente ans et figurant en jaune sur la photo de la page 8 du rapport de M. [S],
- de condamner M. [E] [G] et Mme [P] veuve [G] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner M. [E] [G] et Mme [P] veuve [G] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier.
Mme [B] [L], M. [W] [L] et M. [DX] [L] font essentiellement valoir :
- que le premier juge a dénaturé les constatations de l'expert et ses conclusions, alors que l'expert a envisagé les solutions les plus farfelues proposées par M. [N] et qu'il les a toutes rejetées comme infondées,
- qu'il est établi de façon certaine que depuis plus de quarante ans le seul chemin d'accès à la propriété [L] est celui décrit par l'expert, que M. [N] l'a lui-même reconnu dans un courrier, que le prétendu passage visé dans le jugement n'est plus utilisé depuis plus de quarante ans et n'a jamais été utilisé depuis l'acquisition en 1953,
- qu'une servitude s'éteint par un non usage de plus de trente ans, ce qui est le cas en l'espèce, que la vaine tentative de M. [N] pour le remettre en état, ne peut contrarier la situation,
- que ce chemin ne peut plus être considéré comme un accès eu égard à son caractère totalement impraticable qui ne provient pas d'un défaut d'entretien mais d'un défaut d'adaptation aux moyens de communication modernes,
- qu'en vertu de la jurisprudence établie et constante depuis des années, il faut que le chemin d'accès soit praticable au moins pour un véhicule, que le coût de travaux excessif pour rendre un chemin praticable confirme l'enclave, que l'expert indique que le chemin n'est pas carrossable,
- qu'en outre, ce chemin ne permet en aucun cas, en cas d'incendie, aux pompiers d'accéder aux lieux pour combattre celui-ci,
- qu'il doit être constaté en vertu d'une jurisprudence établie, qu'à partir du moment où M. [N] reconnait lui-même qu'il entend mettre un terme à sa tolérance, le fonds [L] se trouve enclavé,
- que l'expert a constaté que le passage actuel ne génère pour le propriétaire aucune nuisance, son habitation étant située à plusieurs centaines de mètres de celui-ci,
- que la brutale fin de tolérance leur a causé un préjudice, les obligeant à saisir la justice et faisant obstacle à la vente de leur bien.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 14 avril 2021, Mme [KI] [P] veuve [G], M. [E] [G] et M. [O] [N] demandent à la cour :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les actes notariés produits aux débats,
Vu la vente intervenue le 5 décembre 2018,
- de constater l'intervention volontaire de Mme [KI] [P] veuve [G] et M. [E] [G],
- d'ordonner la mise hors de cause de M. [O] [N],
- de dire et juger que M. [DX] [L] dispose par titre d'une servitude de passage sur une voie publique,
- de dire et juger en conséquence que les parcelles appartenant à M. [DX] [L] ne font l'objet d'aucune enclave,
- de dire et juger que M. [DX] [L] ne peut arguer d'une prescription acquisitive d'un droit de passage sur le fonds [P]-[G],
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 24 janvier 2018,
- de débouter purement et simplement M. [DX] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire si l'enclave était reconnue,
- d'ordonner un complément d'expertise aux frais avancés de M. [DX] [L] aux fins de déterminer les différentes solutions de désenclavement et fixer les indemnités proportionnées au dommage subi, et ce en application de l'article 682 et 683 du code civil,
- de lui enjoindre au préalable d'appeler en cause :
- M. [ZC] [M] [R], propriétaire des parcelles section A numéros [Cadastre 32] et [Cadastre 12],
- la SCI [Localité 40], propriétaire de la parcelle section A numéro [Cadastre 31],
- Mme [A] [U], propriétaire des parcelles section A numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 13],
- M. [H] [N], propriétaire de la parcelle section A numéro [Cadastre 26],
- la commune de [Localité 35],
En tout état de cause,
- de condamner M. [DX] [L] à payer à Mme [KI] [P] veuve [G] et M. [E] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Me [T] avocat.
Mme [KI] [P] veuve [G], M. [E] [G] et M. [O] [N] soutiennent en substance :
- que les constatations de l'expert confirment le titre commun notamment à M. [DX] [L] et à Mme [P] et M. [G] et les faits suivants :
- la servitude grevant depuis 1965 le [Adresse 37] donne accès au [Adresse 38],
- le [Adresse 38] est la propriété de la commune de [Localité 35],
- il est utilisable vers le Sud et non vers le Nord,
- l'affirmation selon laquelle l'accès au fonds [L] s'est toujours fait et ne peut se faire que par un chemin traversant la propriété autrefois [N] et aujourd'hui [P]-[G], n'est pas une erreur mais une contre-vérité,
- la propriété [L] n'est pas enclavée et ne pourra l'être tant qu'elle disposera comme tout autre, de l'usage de la servitude et du [Adresse 38],
- que l'acte d'acquisition par le grand-père [VO] du 18 décembre 1953 a été complété par l'acte reçu le 30 juillet 1965, prévoyant une servitude de passage entre les fonds servants cadastrés [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] (propriété [L]) et les fonds dominants cadastrés [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 19] (sic),
- que par acte d'échange du 20 juillet 1974 entre M. [U] d'une part, M. [I] [C] [N], M. [C] [N] et M. [H] [N] d'autre part, M. [U] a cédé la parcelle numéro [Cadastre 23] aux consorts [N], parcelle issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée numéro [Cadastre 16], cet acte faisant également état de la servitude desservant les parcelles [L],
- que M. [DX] [L] dispose par son titre de propriété d'un accès à la voie publique, qui lui interdit de se prétendre enclavé, qu'il est mal venu d'arguer de la prescription extinctive dans le seul but de se faire consentir une nouvelle servitude de passage,
- qu'il appartenait au consorts [L] d'entretenir le chemin leur permettant d'accéder à leur propriété,
- que selon la Cour de cassation le non-respect des conditions d'exercice ne peut entraîner l'extinction d'une servitude,
- que de même l'impossibilité d'user d'une servitude n'entraîne l'extinction de celle-ci qu'à la condition qu'il soit démontré que cette impossibilité perdure depuis plus de trente ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que le constat d'huissier démontre que la servitude et le chemin sont praticables,
- que la pente du chemin n'est pas un vice rédhibitoire,
- que le seul fait que M. [N] ait toléré le passage sur son fonds ne saurait conférer au fonds [L], une servitude de passage,
Subsidiairement,
- que M. [DX] [L] ne peut invoquer aucune prescription du passage,
- que l'expert judiciaire n'a pas recherché d'autre solution de désenclavement,
- que le « chemin [N] » n'est pas le plus court et le moins dommageable, qu'en outre il serait onéreux pour être transformé d'un chemin de culture allant de parcelle à parcelle en chemin carrossable reliant la voie publique à l'habitation [L] et il faudra supprimer le ruissellement des eaux du fonds supérieur sur le fonds inférieur.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions respectives des parties comporte des demandes de « dire », « juger » et « constater » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Il convient de rappeler que, par application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d'expertise judiciaire.
Sur les interventions volontaires et la demande de mise hors de cause de M. [O] [N]
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Mme [B] [L] et M. [W] [L] devenus nus-propriétaires en cours de procédure, sont intervenus volontairement à la procédure, leur intérêt n'étant pas discuté. Il y a lieu de les déclarer recevables en leur intervention.
Mme [KI] [P] veuve [G] et M. [E] [G] devenus acquéreurs en cours de procédure, sont intervenus volontairement à la procédure, leur intérêt n'étant pas discuté. Il y a lieu de les déclarer recevables en leur intervention.
M. [O] [N] n'est plus propriétaire des parcelles objet du présent litige. Si aucune prétention n'est formée contre lui, il est néanmoins demandé à la cour d'infirmer le jugement notamment sur les frais irrépétibles.
Dès lors, sa mise hors de cause n'est pas opportune et il en sera débouté.
Sur la demande de désenclavement
Les consorts [L] soutiennent que leur propriété est enclavée, tandis qu'il leur est opposé le fait qu'ils disposent d'une servitude conventionnelle de passage.
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 685 du même code énonce que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu à l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Le titre de propriété des consorts [L] est constitué en dernier lieu par l'acte notarié de donation du 7 juillet 2020, qui fait référence à l'acte de donation-partage du 13 mai 1996 par Mme [Y] [VO] épouse [L], qui elle-même tenait ses droits selon acte du 9 mai 1978 de M. [V] [VO] son père, qui les tenait de Mme [K] [M] son épouse, qui en avait fait l'acquisition de M. [ZC] [U], selon acte du 18 décembre 1953 modifié le 30 juillet 1965.
Cet acte notarié rectificatif du 30 juillet 1965 prévoit notamment une servitude de passage dont les fonds servants sont les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 16], [Cadastre 19] et [Cadastre 13] restant la propriété de M. [U], et les fonds dominants les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], soit les parcelles appartenant aujourd'hui aux consorts [L].
Reste à savoir si cette servitude conventionnelle constitue une issue suffisante pour assurer la desserte complète des parcelles [L].
L'expert désigné en référé, répondant à la mission confiée, a décrit cette servitude sur la parcelle [U] (cadastrée section A numéro [Cadastre 13]), permettant l'accès au [Adresse 39], à l'Est de la maison [L], comme un chemin de [Cadastre 1] mètres linéaires jusqu'au [Adresse 39] qui mesure 190 mètres linéaires.
L'expert énonce sur les [Cadastre 1] mètres linéaires, que la servitude est à l'état de prairie non circulée. Au droit de la jonction avec l'ancien [Adresse 38], au Nord le chemin est encombré de végétation ancienne, au Sud le chemin a été dégagé de sa végétation récemment (débroussaillage et abattage de chênes). On comprend que c'est par M. [N].
L'expert considère que ce chemin n'est pas carrossable pour plusieurs raisons :
- sa plateforme très irrégulière est encadrée de murs en pierres sèches dont la stabilité est précaire, laissant une largeur utile très faible le plus souvent inférieure à 2,50 mètres, fréquemment 2,20 mètres,
- cette faible largeur ne permet pas le croisement de véhicules sur 200 mètres et la réalisation d'une marche arrière n'étant pas réalisable, le tracé comportant quelques chicanes et la pente pouvant atteindre 10 %,
- les travaux nécessaires pour permettre un usage normal et moderne du chemin sont très importants, avec démolition et reconstruction d'un des deux murs latéraux et confortement du mur restant, nivellement de la plateforme, l'élargissement du chemin nécessitant par ailleurs de revoir les emprises vis-à-vis des parcelles situées de part et d'autre.
Ainsi, l'expert distingue les deux parties du [Adresse 38] : une partie communale qui présente quelques nids de poule et stagnations d'eau et qui est parfaitement carrossable, et une partie rurale, qui présente un caractère très enclavé latéralement car pris entre deux murs de soutènement de pierres sèches espacés à de nombreux endroits, d'une largeur inférieure à celle d'un véhicule actuel.
De leur côté, les intimés versent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 4 novembre 2014 depuis la maison [L] sur la parcelle [Cadastre 17], en passant en quad et en véhicule utilitaire par la parcelle [Cadastre 13] afin de rejoindre le [Adresse 38] (on comprend la partie rurale du chemin). L'huissier indique qu'il a parcouru sans difficulté le chemin jusqu'à leur point de départ décrit comme le point de départ des deux chemins, celui revendiqué par les consorts [L] (chemin dit [N]) et celui auquel donne accès la servitude conventionnelle inscrite dans le titre de propriété [L] ([Adresse 38] dans sa partie rurale). Sur les photographies annexées on aperçoit un véhicule utilitaire qui passe entre les murs en pierres sèches, que des arbres ont été coupés sur l'emprise du chemin, que des pierres sont éboulées à certains endroits.
Il ressort de la confrontation de ces pièces, que les parcelles [L] disposent d'une servitude conventionnelle leur permettant d'accéder à la voie publique, soit le [Adresse 38] dans sa partie rurale, chemin qui n'a manifestement pas été utilisé pendant des années par quiconque, et qui a été dégagé par M. [N] en 2014, celui-ci ayant expliqué à l'huissier, qu'il l'avait fait avec l'autorisation du maire.
Il est démontré que cette servitude conventionnelle de passage fournit un accès suffisant à la voie publique, soit le [Adresse 39], puis le [Adresse 36], qui relèvent tous deux du domaine communal et dont l'entretien appartient à la commune de [Localité 35], notamment pour permettre l'accès de véhicules de secours.
Le fait que l'expert relève que le [Adresse 38] dans sa partie rurale, ne soit pas carrossable contrairement au [Adresse 38] dans sa partie communale, est d'ailleurs contredit par les photographies jointes au rapport comparées à celles du procès-verbal de constat, sur lesquelles un véhicule utilitaire circule, et ne peut suffire à caractériser l'état d'enclave des parcelles [L], qui s'entend de l'absence d'accès suffisant à la voie publique.
Il importe peu que la servitude conventionnelle de passage n'ait pas été utilisée pendant plusieurs années au profit d'un autre passage toléré pendant le même temps et auquel s'est opposé M. [N] en 2014, l'absence d'état d'enclave faisant obstacle à la possibilité de prescrire l'assiette et le mode d'une servitude de passage.
Les parcelles [L] n'étant pas enclavées, ils doivent être déboutés de leur demande et le jugement appelé sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
Au regard de la solution du litige, les consorts [L] ne peuvent prospérer dans leur demande de dommages et intérêts.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel distraits au profit du conseil des intimés qui le réclame.
M. [DX] [L] sera condamné aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [KI] [P] veuve [G] et M. [E] [G], qui seuls formulent cette demande en ne la dirigeant que contre M. [DX] [L].
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [B] [L] et M. [W] [L] ;
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [KI] [P] veuve [G] et M. [E] [G] ;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [O] [N] ;
Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [L], M. [W] [L] et M. [DX] [L] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me [T] ;
Condamne M. [DX] [L] à verser à Mme [KI] [P] veuve [G] et M. [E] [G], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ