Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1989. 86-40.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.815

Date de décision :

11 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Bernard X..., demeurant à Cuffies (Aisne), ..., Les Aridons, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme CENTRE REGIONAL DE PROTECTION INCENDIE (CRPI), dont le siège est à Nogent Lartaud (Aisne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CRPI, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-40.815 et 86-41.157 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 1985), que M. X... a été employé en qualité de VRP par la société Centre régional de protection incendie du 17 mars 1983 au 10 décembre 1983, date à laquelle il a démissionné ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est due que si l'une ou l'autre des parties a revendiqué le droit à ce que le préavis soit exécuté, et que l'arrêt attaqué ne constatant pas qu'à la suite de la démission du salarié, l'employeur lui avait réclamé l'accomplissement de son préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1124 du Code civil, les articles L 124-6 et L 124-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'employeur avait accepté qu'il n'excécute pas le préavis contractuel ; que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une somme au titre de la clause pénale afférente à l'interdiction de concurrence stipulée au contrat de travail et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait invoqué les dispositions de l'article 17 de la convention collective VRP (accords nationaux inter-professionnel des VRP du 3 octobre 1975), lesquelles disposent que lorsque l'interdiction de non-concurrence est assortie d'une clause pénale, le montant de la pénalité prévue ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l'employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si le montant de la clause pénale dont il faisait application, ne dépassait pas la limite ci-dessus, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 17 précité ; Mais attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale et d'une violation de la convention collective, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion une appréciation de fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-11 | Jurisprudence Berlioz