Cour d'appel, 21 février 2013. 12/11933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/11933
Date de décision :
21 février 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2013
D.D-P
N° 2013/114
Rôle N° 12/11933
[M] [F] [O]
C/
[I] [L]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Bernard VIGNERON
SCP MAGNAN - ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNES LES BAINS en date du 25 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01801.
APPELANT
Monsieur [M] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7],
actuellement à la Maison d'Arrêt de [Localité 5] 64.502. [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/8676 du 07/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et plaidant par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [L],
demeurant '[Adresse 4]
représenté et plaidant par la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Philippe KLEIN avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O], grossiste en bijoux fantaisie et M. [L], commerçant exerçant sous l'enseigne'Cachet de cire', ont signé le 18 février 2000 un contrat d'un dépôt-vente de bijoux et une fiche faisant l'inventaire des lots de bijoux déposés pour un montant total hors taxes de 151'610 F (23'112,80 € hors-taxes , soit 27'642,90 € TTC ) prévoyant que le règlement des pièces vendues se ferait chaque fin de mois et qu'après 6 mois sans règlement ni retour du stock, le dépôt serait considéré comme une vente définitive qui serait facturée.
Une lettre a été adressée par le déposant au dépositaire lui demandant le 22 novembre 2001 de lui fournir le détail des ventes afin qu'il puisse établir une facture ou, s'il n'avait pas vendu ou s'il ne souhaitait pas conserver la collection, de lui renvoyer la totalité du stock accompagnée d'un inventaire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Digne en date du 8 mars 2011 M. [O] a été déclaré coupable de faits escroqueries, tentative d'escroquerie, faux et escroqueries aux jugements commis entre le 1er janvier 1999 et le 10 octobre 2001 au préjudice d'une centaine de commerçants, dont M. [L]. En répression il a été condamné par le tribunal à la peine de 5 ans d' emprisonnement dont trois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve .
Par exploit en date du 25 mai 2010 il a fait assigner M. [L] en paiement de la somme de 27'640,90 €.
Par jugement en date du 25 janvier 2012 le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a débouté M. [M] [O] de ses demandes et l'a condamné à payer M. [I] [L] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 28 juin 2012 M. [M] [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées du 18 janvier 2013 il demande à la cour :
' de déclarer son action recevable ;
' de condamner M. [L] en application de la convention signée le 18 février 2000 à lui payer la somme de 27 642,90 € avec intérêts au taux légal, outre le paiement de pénalités de retard 1,5 %, le tout à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2009 ;
à titre subsidiaire
' de condamner l'intimé à lui restituer tous les bijoux déposés entre ses mains visés dans l'inventaire de la facture du 4 novembre 2009 sous astreinte 100 € par jour de retard,
' faute de restitution, de le condamner au paiement la somme de 27'642, 90 € avec intérêts et pénalités comme ci-dessus ;
' et de le condamner au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelant soutient qu'en absence de règlement des bijoux vendus et en l' absence de restitution du stock avant le 18 août 2000 le dépôt doit être considéré comme vente définitive ; qu'il a adressé à M. [L] en lettre recommandée en 2001une facture d'un montant de 27'642,90€ TTC, puis une seconde lettre recommandée le 25 novembre 2009 demandant le paiement du prix des bijoux déposés ; que le fait que M. [O] ait été condamné pour escroqueries au contrat de 'confié' au préjudice de divers commerçants n'exclut pas la remise de ces bijoux aux commerçants ; que ceux-ci ont été déjà condamnés par plusieurs autres juridictions lorsqu'ils n'ont pas indiqué quelle avait été la destination des bijoux, s'ils avaient été vendus ou bien conservés par les commerçants ; que le tribunal a effectué un amalgame indu entre factures, en leur reprochant de porter sur des sommes différentes, alors que dans un cas il s'agit de francs et dans l'autre, d'euros, compte tenu du passage à l'euro au 1er janvier 2002 ; qu'il n'existe aucune incohérence entre les deux documents (le contrat de dépôt vente et la facture) contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que M. [L] prétend à demi-mot qu'il a retourné le stock de bijoux alors qu'il n'en produit aucun justificatif.
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2013 M. [I] [L] demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire
' de déclarer l'action prescrite en application de l'article 2224 du Code civil ;
' et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que l'action est forclose en application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; que M. [O] a été définitivement condamné pour escroqueries, faux, escroqueries au jugement, et tentatives d'escroqueries ; qu'il déposait gratuitement un lot de bijoux fantaisie auprès des commerçants ; qu'un formulaire de dépôt était signé constituant la convention des parties ; que le contrat prévoyait qu'après six mois sans règlement des retours du stock, la vente des bijoux était définitive et que le retour des marchandises dans le délai de six mois était aux frais des commerçants supportant ainsi le risque de vol du colis ; que les manoeuvres de M. [O] reposait sur le fait d'obliger le commerçant à conserver les bijoux au-delà du délai de six mois par différentes manoeuvres (en demeurant injoignable ou en refusant les colis) pour demander par la suite en justice devant les juridictions commerciales ou civiles le règlement de la totalité des bijoux laissés chez le commerçant ;que suite à la lettre de 2001il a retourné un chèque de 460,38€ à M. [O] pour les bijoux vendus ; que les manoeuvres de M. [O] sont patentes et que la victime du dol peut demander la nullité du contrat.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS,
Attendu que le contrat datant d'août 2000, les dispositions de la nouvelle loi du 17 juin 2008 réduisant le délai de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit celle résultant de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce ; et que l'assignation étant datée du 25 mai 2000 n'outrepasse pas le délai de 10 ans qui y est édicté ;
Attendu qu'il s'ensuit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée ;
Attendu que l'intimé se borne à invoquer le dol, alors que le tribunal a déjà répondu que les manoeuvres dolosives, pour être retenues, ne peuvent être postérieures à la conclusion du contrat ;
Attendu que par son envoi en date 26 avril 2002 d'un chèque de 460,38 € M. [L] a exécuté les termes du contrat et notamment le prix des bijoux convenu entre les parties ; qu'il s'y est abstenu de faire quelque réponse concernant le solde du stock de bijoux d'une valeur de (27'642,90 € - 460,38 € =) 27'182,52 € ;que M. [L] avance laconiquement avoir restitué le stock de bijoux qui lui avait été confié, en s'abstenant d'en verser la moindre preuve ;
Attendu que M. [L] ne conteste pas être le signataire de la fiche du 18 février 2000 comportant inventaire du dépôt-vente de bijoux effectués entre ses mains ; que M. [O] par sa lettre du 22 novembre 2011 ayant prorogé le délai de restitution, qu'il réclame encore à titre subsidiaire, M. [L] est tenu d'abord de restituer les bijoux qui n'ont pas été vendus et à défaut, d'en acquitter le prix ;
Attendu qu'il est à relever que faute de tout autre document contractuel liant les parties, seule la fiche de dépôt- vente (pièce n°1 de l'appelant), laquelle ne renvoie à aucun autre document, comporte l'inventaire et la description sommaire des bijoux qui doivent être restitués en nature par M. [L] à compter de la signification du présent arrêt ;
Attendu que, dans l'hypothèse d'une restitution en deniers, M. [O] ne peut prétendre au bénéfice de majorations de retard non stipulées, ni au versement d'intérêts au taux légal pour la période antérieure au présent arrêt qui fixe le principe de sa créance ;
Attendu que l'intimé succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Condamne M. [I] [L] à restituer à M. [M] [O] le solde des bijoux déposés, selon le descriptif de la fiche de dépôt du 18 février 2000, à compter de la signification du présent arrêt , et à défaut de restitution en nature, dit que M. [L] devra payer à M. [O] la somme de 27'182,52 €,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique