Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/03601 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNP5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat postulant de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 113, et Me Renaud CAVOISY, avocat plaidant de l’AARPI CBDA Avocats, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Medi ABKARI, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommé EQUITIS GESTION, S.A.S immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, S.A.S, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits du FONDS COMMUN de TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024. Lui même aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, personne morale de droit portugais agissant par sa succursale française, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306 927 393, dont le siège social est situé [Adresse 3], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au Barreau VERSAILLES, Vestiaire : 96
Susbtituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Le Bouard
Copie certifiée conforme à : Me Gueilhers + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
ACTE INITIAL DU 22 Juin 2023
reçu au greffe le 26 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte notarié du 24 décembre 2014 et d’un acte de cession de créances du 28 novembre 2019, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, Monsieur [W] [R] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, portant sur la somme totale de 489.005,81 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Monsieur [W] [R] a assigné le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023 et renvoyée, à la demande des parties aux audiences du 17 janvier 2024, du 3 avril 2024 et du 10 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 visées à l’audience, Monsieur [W] [R] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principal : Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er juin 2023,Prononcer la caducité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er juin 2023 vu la cession de créance,Prononcer sa décharge totale de son engagement de caution, vu l’engagement manifestement disproportionné,A titre subsidiaire : porter le montant de la créance réclamée par le défendeur à la somme de 410.000 euros,Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS demande au juge de l'exécution de :
Le déclarer recevable et bien fondé,Débouter Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article R.221-1 1° du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ».
Monsieur [R] fait valoir que l’acte litigieux du 1er juin 2023 est irrégulier car il ne contient pas l’indication du taux d’intérêt appliqué comme exigé par la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ. 2 octobre 2001, n°99-10.724). Il estime que cette irrégularité lui fait grief car il se retrouve dans l’impossibilité de calculer le montant exact de sa dette.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS indique que la somme principale mentionnée dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente de 488.624,35 euros se décompose comme suit :
5.798,08 euros au titre d’une échéance impayée,65.593,47 euros au titre de 12 échéances reportées,417.232,80 euros au titre de 72 échéances impayées.
Le Fonds explique que ces créances ont été admises par décision du juge commissaire du 29 décembre 2016 et que des courriers pour en informer Monsieur [R] et son conseil ont été transmis le 2 et 14 février 2023. Il souligne que Monsieur [R] avait bien connaissance du montant de la somme réclamée. Il précise que l’acte notarié du 24 décembre 2014, prévoit un taux d’intérêt à hauteur de 5% l’an hors
assurance. Enfin, le Fonds explique que si la somme réclamée au montant du cautionnement, à savoir 410.000 euros, c’est qu’il inclut le taux contractuel de 5%.
En l’espèce, le décompte ne fait état que d’une somme au principal à hauteur de 488.624,35 euros. Le titre exécutoire sur lequel se fonde l’acte d’exécution forcée et un acte authentique de prêt, conclu entre les sociétés CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la SAS GOLDEN SISTER. Monsieur [R] est présenté comme l’une des cautions personnelles solidaires et indivisibles. Le Fonds ne peut se prévaloir de la décision du juge commissaire qui fixe les créances au passif de la société GOLDEN SISTER puisqu’il ne s’agit pas du même débiteur. Par conséquent, la somme dont est éventuellement débiteur Monsieur [R] doit être précisée dans un décompte qui comprend la somme en principal, et les intérêts. Ainsi, le décompte de l’acte du 1er juin 2023 est bien irrégulier. Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).
Par conséquent, l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente sera annulé.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W] [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 1er juin 2023 à Monsieur [W] [R] à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION;
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS aux entiers dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment