Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Coresyb, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Coresyb le 19 octobre 1988 et a été licencié le 8 octobre 1991 pour faute lourde que son employeur lui imputait, pour avoir commis des faux, usages de faux et abus de confiance au préjudice de la société ; que la procédure pénale auxquels ces faits ont donné lieu a été clôturée par un arrêt de non-lieu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, en faisant une inexacte appréciation de la chronologie des faits et des documents versés aux débats ;
Mais attendu que ce grief ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les griefs figurant dans la lettre de licenciement ont fait l'objet d'un arrêt de non-lieu, en sorte qu'en retenant que le licenciement était justifié, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que les décisions de non-lieu n'ont pas l'autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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