Cour de cassation, 06 juin 1991. 90-83.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.476
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RYZIGER et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Loïc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 4 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de blessures involontaires, a mis hors de cause la compagnie d'assurances LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation de l'article 1315 du Code civil, 113-8 du Code des assurances, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré la police d'assurances souscrite par Dominique C... nulle pour fausse déclaration ou réticence intentionnelle ; "aux motifs que la voiture Renault 5 GT turbo que conduisait Y... lors de l'accident a été achetée le 20 avril 1988 à Bernard Z..., garagiste à l'Arbresle, qui, dans une attestation datée du 23 juin 1989, déclare l'avoir vendue à Dominique C... ; qu'à la date de l'accident la carte grise était toujours au nom de Z..., que le certificat de cession établi par ce dernier n'a pas été produit et n'a pas été adressé à la préfecture du Rhône ; que Y... verse seulement aux débats la photocopie du certificat de cession de l'épave établi le 11 décembre 1988 par Dominique C... au profit des établissements Auto-Démolition de la Turdine à Pontcharra-sur-Turdine ; "alors que la charge de la preuve d'une fausse déclaration, ou d'une réticence intentionnelle pèse sur l'assureur, qu'en estimant devoir faire droit à la demande d'annulation présentée par la compagnie d'assurances aux motifs que Y... verse seulement aux débats la copie du certificat de cession de l'épave établi le 11 décembre 1988 par Dominique C..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve"; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 113-8 du Code des assurances, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré nul pour fausse déclaration le contrat d'assurance souscrit par Dominique C... ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces produites que la garantie de l'UPE a été demandée le 22 avril 1988, à 11 heures 40, par Jean-Charles A..., courtier d'assurances à Lyon, lui-même contacté par le même moyen ; que Petit a rempli seul une note de converture sur un imprimé de la compagnie La Union et le Phénix Espagnol et a transmis tous les renseignements dont il disposait à Daniel X..., souscripteur au siège lyonnais de La Union et le Phénix Espagnol, qui lui a fait part, verbalement, de l'accord de la compagnie ; que l'imprimé rempli par Petit et la fiche remplie par X... ne font pas état de Loïc Y... ; que d le second document comporte, suivi d'un point d'interrogation, la mention deuxième véhicule Fiat Panda, ce qui confirme qu'il a été question de ce véhicule, mais non de son remplacement par la Renault 5 GT turbo ; que la proposition d'assurance n'a été remplie par Dominique C... au bureau de Jean-Charles A... que le 2 mai 1988, surlendemain de l'accident ; que la police d'assurance a été établie par la compagnie le 9 mai 1988 ; que, bien évidemment ces documents ont pris effet à compter du 22 avril 1988, date où le contrat a pris naissance par l'accord de volonté entre le souscripteur et la compagnie par l'intermédiaire du courtier ; que le contrat établi le 9 mai 1988 mentionnait comme conducteur habituel, Dominique C... et prévoyait l'utilisation pour des déplacements privés et pour l'exercice d'une profession commerciale et tenait compte d'un bonus de 20 % ; que Dominique C... en se déclarant célibataire sans préciser qu'elle vivait en concubinage et en s'abstenant de déclarer que Loïc Y... serait le conducteur habituel de la Renault 5 GT turbo a commis intentionnellement une réticence de nature à changer l'objet du risque et en tout cas à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; "alors que c'est à la date du 22 avril 1988, antérieure à l'accident que les juges du fond devaient se placer pour chercher s'il y avait fausse déclaration, sur l'opinion d'un risque qui s'était réalisé depuis et non le 2 mai 1988, postérieurement à l'accident ; qu'il ne résulte pas des éléments antérieurs à l'accident énoncés par l'arrêt, qui ne concernent que les déclarations du courtier d'assurance et l'acceptation par le siège lyonnais de La Union et le Phenix Espagnol que Dominique C... ait, à cette date, commis une fausse déclaration quelconque" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer nul, sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, le contrat concernant l'automobile Renault 5 GT turbo, véhicule au volant duquel Loïc Y... a provoqué le 30 avril 1988 des blessures sur ses passagers, la juridiction du second degré retient que ce conducteur, qui s'était déclaré propriétaire dudit véhicule et en avait payé le prix, en était
l'utilisateur principal, circonstance de nature à changer l'objet de risque et en tout cas à en diminuer l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ; que les juges ajoutent que la concubine du prévenu, Dominique C..., avait omis d intentionnellement de déclarer cette circonstance dans la proposition d'assurance qu'elle avait souscrite le surlendemain de l'accident auprès de la compagnie La Union et le Phénix Espagnol, conformément à la note de couverture établie, le 22 avril 1988, sur sa propre déclaration au courtier d'assurance ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, appréciant souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré à la date du 22 avril 1988, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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