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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-41.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.720

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chrétien, société anonyme, dont le siège est ... Dinan, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chrétien, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2000), que M. X... a été engagé le 4 janvier 1990 en qualité de modéliste par la société Chrétien ; qu'ayant été licencié le 27 décembre 1996 et contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que l'employeur n'avait pas jugé utile de sanctionner les défaillances du salarié constatées dans son courrier du 8 novembre 1996, ce qui l'aurait privé de la possibilité de prononcer, sans survenance d'un fait nouveau, un licenciement le 27 décembre 1996, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que le licenciement de M. X..., fondé sur des déficiences dans l'organisation et la réalisation de son travail et donc sur son insuffisance professionnelle non constitutive d'une faute, avait un caractère disciplinaire, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur l'absence de sanction prise par l'employeur en novembre 1996 à l'encontre des défaillances constatées dans le courrier du 8 novembre, sans préciser en quoi ces défaillances procédaient d'un comportement fautif du salarié ou considéré comme tel par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, à les supposer même fautives, les négligences constatées par l'employeur dans lettre du 8 novembre 1996, et alors non sanctionnées, pouvaient l'être par un licenciement notifié le 27 décembre 1996 après accomplissement de la procédure engagée le 17 décembre 1996 dans le délai imparti par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, ayant relevé que la lettre du 8 novembre 1996 et la lettre de licenciement reprochaient toutes deux au salarié des négligences et des défaillances à caractère répétitif, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans excéder les limites du litige, déduire de ses constatations et énonciations que le comportement de l'intéressé avait été considéré comme fautif par l'employeur et que le licenciement avait un caractère disciplinaire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient antérieurs à la lettre du 8 novembre 1996, qu'ils n'avaient pas été sanctionnés à l'occasion de cette correspondance et qu'aucun fait nouveau n'était intervenu entre le 8 novembre 1996 et la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement, a pu en déduire que ces griefs ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chrétien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chrétien à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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