Texte intégral
N° RG 22/03994 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSK7
JONCTION RG 22/4033
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TRENO VERNET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/02268)
rendue par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 27 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022
APPELANTS :
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2] SUISSE
S.A.R.L. GROUPE [Z] [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3] SUISSE
représentés par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S. IMAGINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Ilyes GHARBI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 juin 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suite à l'acquisition le 19 mai 2017 par la SAS Imagine de l'intégralité des droits sociaux détenus par M. [Z] [L] et la SARL Groupe [Z] [L] dans la société de droit suisse Imagine R Water Développement, un litige a opposé les parties sur les conditions d'exécution du contrat de vente et s'est vu soumis, en vertu des dispositions contractuelles, à un arbitrage par Mme [O] [I] désignée par l'association française d'arbitrage.
Suivant jugement du 9 juillet 2021, le président du tribunal de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [L] et de la SARL Groupe [Z] [L] en désignation d'un nouvel arbitre et en récusation de Mme [I] et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000€ au profit de la SAS Imagine.
Par sentence arbitrale du 12 octobre 2021, l'arbitre unique a, notamment :
dit que le prix d'achat des parts sociales de la société Imagine R Water Développement est ramené de la somme de 15.000.000€ à celle de 8.820.000€,
dit que le versement de 1.000.000€ du 19 mai 2022 sera dû en intégralité et que l'échéance du 19 mai 2023 sera due à hauteur de la somme de 520.000€,
condamné in solidum M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] à payer à la SAS Imagine les sommes de 116.800€ et 491.431,78€.
L'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 7 janvier 2022.
Après mise en demeure infructueuse du 2 février 2022 en paiement des sommes fixées par la sentence arbitrale et par le jugement du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2021, la SAS Imagine a fait procéder :
le 25 février 2022, à la saisie d'un véhicule Austin mini immatriculé [Immatriculation 7] et d'un véhicule automobile Kymco immatriculé [Immatriculation 7],
le 28 février 2022, à la saisie-attribution des sommes détenues par M. [L] sur les comptes Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche et Banque Postale-Centre de [Localité 8],
le 1er mars 2022, à la saisie-attribution des sommes détenues par M. [L] sur le compte Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Centre.
Suivant exploit d'huissier du 18 mai 2022, M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] ont fait citer la société Imagine en nullité des saisies-attributions des 28 février et 1er mars 2022 ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité des véhicules Austin et Kymco, à défaut, en caducité des saisies attribution du 28 février 2022 et en nullité de la dénonciation de la saisie- attribution du 1er mars 2022 et, en tout état de cause, en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure.
Par jugement du 27 octobre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré recevable l'exception de nullité de l'assignation du 18 mai 2022 soulevée par M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] mais l'a rejetée,
rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SAS Imagine,
rejeté les exceptions de nullités soulevées par M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] à l'encontre des saisies de véhicules automobiles et des trois saisies-attributions des 28 février et 1er mars 2022,
validé en conséquence les saisies des 25, 28 févier et 1er mars 2022,
déclaré la SARL Groupe [Z] [L] irrecevable en toutes ses demandes faute de qualité et d'intérêt à agir,
condamné M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] à procéder au retrait dans leurs écritures de la phrase «'une véritable association de malfaiteurs a été constituée ce qui fait l'objet actuellement d'une information judiciaire ouverte par devant le Pôle instruction du tribunal judiciaire de Paris'» en page 5 de leur assignation délivrée le 18 mai 2022,
condamné in solidum M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] à payer à la SAS Imagine une indemnité de procédure de 10.000€, outre aux entiers dépens de l'instance.
Par déclarations des 8 et 14 novembre 2022 dans les procédures respectivement RG 22/3994 et RG 22/4033, M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] ont relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 16 février 2023, M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] demandent l'infirmation du jugement déféré et de :
déclarer recevable et bien fondé M. [L] en ses demandes,
prononcer la nullité des trois saisies-attributions,
condamner la SAS Imagine à leur verser la somme de 15.000€,
prononcer la nullité des procès-verbaux de dénonciation en raison des griefs causés à M. [L],
ordonner la mainlevée des mesures d'exécution en raison de leur caducité concernant les trois saisies attributions des 28 février et 1er mars 2022,
réformer le jugement déféré sur leurs condamnations à paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens,
condamner la SAS Imagine à leur payer une indemnité de procédure de 20.000€ et aux dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
sur l'absence de titre exécutoire
un recours en annulation est actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris, dans le cadre duquel il doit être statué sur l'absence de qualification préalable de la sentence arbitrale,
en l'absence d'une telle qualification, il est évident que les saisies-attributions sont dépourvues de titre exécutoire,
la SAS Imagine engage sa responsabilité en ayant signifié la sentence arbitrale sur des fondements permettant de mettre en 'uvre des mesures d'exécution forcée alors même qu'il était impossible d'y procéder au regard du doute sur le caractère de la sentence arbitrale,
sur la nullité des actes de dénonciation
le défaut d'indication de la date de l'acte des dénonciations des saisies-attributions, la mention erronée du délai de contestation et de celle de la saisie -attribution constituent des causes de nullité des dits actes,
ainsi, les deux actes de dénonciation des saisies-attributions comportent la mention erronée du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les contestations ainsi que sur les dispositions de l'article de droit y afférent,
M. [L] ne connaissait donc ni la date à laquelle les actes ont été matérialisés ni le délai dans lequel il pouvait contester ces mesures ni même le solde laissé à sa disposition, ce qui constituent les griefs dont il peut se prévaloir.
Par écritures récapitulatives du 19 mai 2023, la SAS Imagine demande à la cour de confirmer le jugement déféré, y ajoutant, de débouter M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance avec distraction.
Elle expose que :
la sentence arbitrale contestée est une sentence arbitrale internationale,
le caractère international du litige ne souffre aucune discussion,
le caractère prétendument interne de la sentence arbitrale a été soulevée de façon totalement opportuniste,
le caractère international et exécutoire de la sentence a été expressément retenu dans le cadre d'une instance relative à une autre mesure d'exécution forcée sollicitée par elle,
l'arbitre a qualifié la procédure d'arbitrage international,
la qualification est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige,
le contrat de vente porte sur la cession des parts sociales d'une société de droit suisse par une société de droit français,
les sociétés relèvent donc de droits différents avec un règlement depuis une banque française vers une banque suisse, la première échéance étant réglée en monnaie suisse,
l'opération litigieuse met donc en cause les intérêts du commerce international,
la sentence est parfaitement exécutoire malgré l'introduction d'un recours en annulation,
M. [L] est bien incapable de démontrer la moindre irrégularité ni un seul grief.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures RG 22/3994 et RG 22/4033 sera ordonnée sous le numéro RG 22/3994.
1/ sur les demandes de M. [L] et de la SARL Groupe [Z] [L]
Le débat est désormais circonscrit à l'existence d'un titre exécutoire et à la demande en nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions, le surplus des décisions du tribunal n'étant pas discuté par les parties.
sur l'existence d'un titre exécutoire
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution énumère les titres exécutoires pouvant fonder une mesure d'exécution aux termes desquels les sentences arbitrales (alinéa 2).
Les intimés contestent le caractère international de la sentence arbitrale et estiment que, du fait de cette contestation, il n'existe pas de titre exécutoire.
En l'espèce, outre que le litige concerne des sociétés de droits différents, suisse et français, avec un règlement en monnaie suisse, l'article 1526 du code de procédure civile dispose que le recours en annulation contre la sentence arbitrale et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs.
Par voie de conséquence, la demande en nullité des trois saisies-attributions pour défaut de titre exécutoire a été, à bon droit, rejetée.
en nullité des actes de dénonciation
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation parfaitement détaillée de chacun des actes de dénonciations des saisies litigieuses que la cour adopte, le premier juge a justement retenu l'absence d'irrégularité et, en tout état de cause, par application de l'article 114 du code de procédure civile, le défaut de démonstration du moindre grief, M. [L] ayant pu parfaitement former un recours régulier contre les saisies contestées.
Par voie de conséquence, le jugement déféré qui déboute, notamment, M. [L] de l'ensemble de ses prétentions en nullité, mainlevée et condamnation à paiement, sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SAS Imagine.
Enfin, M. [L] et la SARL Groupe [Z] [L] supporteront les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures RG 22/3994 et RG 22/4033 sous le numéro RG 22/3994,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [L] et la SARL Groupe [Z] [L] à payer à la SAS Imagine la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [L] et la SARL Groupe [Z] [L] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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