Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJGR
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 04 novembre 2021 (pourvoi n° V19-18.908) ayant cassé partiellement en ses dispositions l'arrêt de la chambre sociale, pôle 6 chambre 10 de la Cour d'appel de Paris (RG n° 17/14275) en date du 04 septembre 2019 (venant rectifier l'arrêt du 25 juin 2019) statuant sur l'appel du jugement du 06 octobre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris (RG n° F14/11868).
DEMANDRESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SARL PRESENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 322 996 059
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [F] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société PRESENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
PARTIE INTERVENANTE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat bien qu'assignée en intervention forcée signifiée à personne habilitée de la personne morale le 19 octobre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 905 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [W] [B] a été engagé à compter du 2 janvier 1982, sans contrat écrit, en qualité de journaliste par la société Présent qui édite le quotidien éponyme et dans le cadre d'un temps partiel hebdomadaire de 20 heures 43 minutes.
La situation était régularisée par la conclusion le 31 mai 2000 d'un contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel de 20 heures 43 minutes par semaine.
La société Présent employait à titre habituel au moins onze salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des journalistes.
A compter du 8 avril 2014, M. [B] a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue.
Le 18 septembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes.
Le 3 mars 2016, le médecin du travail a rendu, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, l'avis en un seul examen suivant : « Suite à la visite de reprise du 18 février 2016 et à l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 25 février 2016, M. [B] est inapte au poste actuel, inapte à tout autre poste dans l'entreprise, apte à un poste assimilé dans un environnement compatible avec sa santé ».
Le 14 mars 2016, la société a proposé à M. [B] d'organiser son travail dans le cadre d'un télétravail à concurrence de 20 heures hebdomadaires, proposition qu'il a refusée au motif qu'elle entraînait une modification de son contrat de travail et une dévalorisation professionnelle. A quatre autres reprises, la société a proposé ce même poste avec des horaires hebdomadaires différents, 15 heures ou 12 heures, ce que M. [B] a refusé. La société n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude.
Par jugement de départage du 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a déclaré recevables les différentes demandes de M. [B], prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la décision et condamné la société à verser au salarié les sommes de 6.638,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 663,88 euros au titre des congés payés afférents, 65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.607,02 euros à titre de rappel de treizième mois, outre une indemnité de procédure et les dépens, renvoyant M. [B] à saisir la commission arbitrale des journalistes aux fins de fixation de l'indemnité de licenciement et le déboutant du surplus de ses prétentions.
Sur appel principal de M. [B] et incident de la société, objet d'une procédure de sauvegarde, de la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire et de la société Ascagne AJ en celle d'administrateur judiciaire, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 25 juin 2019 :
- confirmé le jugement sauf sur le montant des indemnités de préavis, congés payés afférents, rappel de prime de 13ème mois et en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet ;
Statutant à nouveau,
- condamné la société Présent à payer à M. [B] les sommes suivantes :
' 8.010,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 810,06 euros à titre de congés payés afférents,
' 8.777,31 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
Y ajoutant,
- condamné la société Présent à payer à M. [B] les sommes de :
' 105.327,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2000 à octobre 2017,
' 10.532,78 euros de congés payés afférents,
' 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- ordonné le remboursement par la société Présent aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite d'un mois ;
- condamné la société Présent aux dépens.
Par arrêt rectificatif du 4 septembre 2019, la cour a :
- débouté M. [B] de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
- déclaré fondée la demande de M. [B] en omission de statuer ;
- dit que page 6 de l'arrêt, après le paragraphe 7, il sera ajouté la mention : 'ordonne à la société Présent de remettre à M. [B] un bulletin de paie récapitulatif conforme'.
Sur pourvoi formé par la société Présent, la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire, et la société Ascagne AJ, en celle d'administrateur judiciaire, la Cour de Cassation a, par arrêt du 4 novembre 2021, cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a condamné la société Présent au paiement de la somme de 65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné ladite société à payer à M. [B] les sommes de 8.010,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 801,06 euros à titre de congés payés afférents, 8.777,31 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, 105.327,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2010 à octobre 2017 et 10.532,78 euros à titre de congés payés afférents.
La Cour de Cassation a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] aux dépens.
Sur renvoi après cassation, la société Présent et la société Ascagne AJ ont saisi la cour d'appel de Paris le 16 février 2022.
Par jugement du 4 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Présent et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2023, le liquidateur de la société Présent demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
- débouter M. [B] de ses demandes en paiement :
' d'un rappel de salaires pour la période du 13/06/2010 au 6/10/2017,
' de 8.777, 31 euros au titre du rappel de 13 ème mois et des congés payés y afférents,
' de 8.010, 68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 65.000 € le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, en réduire le montant eu égard au barème dit Macron, et au contexte particulier sus rappelé ;
En tant que de besoin,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice lié à la retraite et au chômage ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a constaté aucun changement d'orientation du journal susceptible de porter atteinte à l'honneur et aux intérêts de M. [B], ni aucun harcèlement moral au préjudice de celui-ci et l'a débouté de ses demandes de dommages intérêts de ce chef ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel
de salaire relative à la période d'arrêt maladie d'octobre 2014 à octobre 2015 ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2022, M. [B] demande à la cour de :
- juger que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
- fixer à nouveau le quantum des condamnations au titre de la rupture du contrat de travail ;
En conséquence,
- fixer au passif de la société Présent les condamnations suivantes :
' rappels de salaires du 13 juin 2010 au 9 octobre 2017 : 201.167,58 euros,
' rappels de 13ème mois y afférents : 16.763,96 euros,
' congés payés y afférents : 21.793,15 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 5.609,85 euros,
' 13ème mois au titre du préavis : 2.780,45 euros,
' congés payés au titre du préavis : 1.215,46 euros,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 190.735 euros,
' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
- juger que les intérêts légaux sur les sommes ayant le caractère de salaires doivent être capitalisées en application de l'article L1343-2 du Code civil et ce à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes ;
- condamner aux dépens la société Présent et la société Ascagne AJ.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2022 délivré à personne morale, M. [B] a assigné en intervention forcée l'Unedic Délégation CGEA AGS Île de France Ouest (ci-après désignée l'AGS).
L'AGS n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par courrier du 2 novembre 2022 déposé au greffe de la cour d'appel le 7 novembre 2022, l'AGS a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de la procédure.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 22 février 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'AGS n'ayant pas conclu, elle est réputée s'être appropriée les motifs du jugement attaqué.
Sur la résiliation judiciaire :
Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] à la date de sa décision (soit le 6 octobre 2017) pour les motifs suivants : 'L'absence de fixation contractuelle des horaires de travail à temps partiel et la suspension abusive du contrat de travail depuis l'avis d'inaptitude constituent des manquements suffisamment graves justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur'.
M. [B] soutient sans être contredit par l'employeur que l'arrêt du 25 juin 2019 est définitif sur ce point.
En l'espèce, il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2021 que la Cour de Cassation :
- d'une part, n'a pas cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il a confirmé le jugement pour avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- d'autre part, a approuvé la cour d'appel d'avoir jugé que le 'comportement (de la société présent) consistant à suspendre abusivement le contrat de travail constituait un manquement suffisamment grave justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail fût prononcé aux torts de l'employeur'.
Si dans son arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt d'appel pour avoir condamné la société Present à payer des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est seulement au motif que ladite société faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde prononcée par jugement du 8 août 2018 du tribunal de commerce de Paris et que la cour devait ainsi non pas condamner l'employeur au paiement de sommes d'argent mais prononcer la fixation de ces sommes au passif de la société.
Il se déduit de ce qui précède que l'arrêt du 25 juin 2019 est définitif en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 6 octobre 2017. Par suite, le salarié est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
* Sur le principe de la requalification :
Dans son arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de Cassation a rappelé qu'au regard des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur'.
La Cour de Cassation a jugé au visa de ce texte que la cour d'appel de Paris n'avait pas donné de base légale à sa décision en faisant droit à la demande de M. [B] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif qu'à 'compter du 1er janvier 2002, les bulletins de paye du salarié ont mentionné un horaire de travail mensuel de 151h,66 (puis en mars 2002 151h,67) soit 35 heures par semaine, qu'il importe peu qu'il s'agisse ou non d'une erreur matérielle dans la mesure où un horaire à temps complet n'a fait l'objet d'aucun avenant, qu'en tout état de cause, même si l'horaire est resté à temps partiel, l'employeur ne justifie pas de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, qu'il convient donc de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet'.
M. [B] demande à nouveau à la cour la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.
Le liquidateur de la société Présent s'oppose à cette demande. L'AGS s'y oppose également au regard des motifs du jugement attaqué auxquels elle se réfère, le conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de sa demande en requalification.
Comme il a été dit précédemment, il ressort des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que lorsque le contrat écrit de travail ne répond pas aux exigences formelles relatives à la durée du travail et à sa répartition dans la semaine ou le mois, l'emploi est présumé à temps complet. Pour renverser cette présomption simple, l'employeur a une double preuve à apporter : celle de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et celle de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Le juge prud'homal est tenu de vérifier que cette double preuve est rapportée par l'employeur pour écarter la présomption à temps complet découlant de l'irrégularité du contrat.
En l'espèce et en premier lieu, l'employeur entend contester l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail au motif que l'article 29 de la convention collective applicable stipule que 'les parties reconnaissent les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail'.
Néanmoins, cette stipulation ne concerne que les journalistes travaillant à temps plein. Or, les parties s'accordent sur le fait que la société a toujours entendu employer M. [B] à temps partiel et non à temps complet. Par suite, le moyen de l'employeur tiré de la méconnaissance de l'article 29 de la convention collective est inopérant.
Au surplus, l'application littérale de l'article 29 de la convention collective à M. [B] aurait pour effet de dispenser la société Présent de respecter les garanties prévues par l'article L. 3123-14. Or, d'une part, seule une loi peut déroger à ces dispositions législatives et, d'autre part, l'article L. 2251-1 du code du travail dispose que si une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ils ne peuvent en revanche déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
En deuxième lieu, il est constant qu'entre le 2 janvier 1982 (date d'engagement du salarié) et le 30 mai 2000, la relation de travail n'a été formalisée par aucun contrat de travail écrit. Or, le défaut d'écrit fait présumer que le contrat de travail est à temps complet.
De même, si les parties ont régularisé cette situation par la conclusion le 31 mai 2000 d'un contrat de travail écrit à temps partiel versé aux débats, force est de constater que ce contrat ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il se déduit de ce qui précède que l'emploi de M. [B] est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption simple.
En troisième lieu, afin de renverser cette présomption, l'employeur a, tout d'abord, la charge de la preuve de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.
Comme il a été dit précédemment, sur la période courant du 2 janvier 1982 au 30 mai 2000, aucun contrat écrit ne prévoyait la durée de travail convenue. Toutefois, M. [B] reconnaît expressément dans ses écritures (p.4) que son 'embauche, sans aucun écrit, a été réalisée à temps partiel à hauteur de 20 heures 43 mn par semaine'. Il s'en déduit que pour la période concernée, la durée de travail était connue des parties.
S'agissant de la période postérieure, il ressort des termes du contrat de travail que M. [B] a été engagé pour une durée hebdomadaire de 20 heures 43 minutes. S'il est vrai qu'à compter du 1er janvier 2002, les bulletins de paye du salarié ont mentionné un horaire mensuel de travail correspondant à un temps plein, force est de constater que les mentions desdits bulletins ne constituent pas un avenant susceptible de modifier la durée stipulée au contrat de travail et ce, d'autant que le liquidateur de la société Présent fait ici état d'une simple erreur matérielle affectant les bulletins litigieux. Il s'en déduit que pour la période postérieure à la conclusion du contrat écrit, la durée de travail était connue des parties.
Par suite, il est établi que les parties avaient connaissance de la durée de travail convenue.
En quatrième et dernier lieu, afin de renverser le présomption de travail à temps plein, l'employeur doit également démontrer que le salarié connaissait son rythme de travail et n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société.
Afin d'apporter cette preuve, le liquidateur de la société Présent se borne à produire un argumentaire (conclusions p.7 à 9) au terme duquel il critique l'application en l'espèce de l'article L. 3123-14 au regard des stipulations de l'article 29 de la convention collective, tout en affirmant que :
- l'ensemble des journalistes travaillant au sein de la rédaction était employé à temps partiel,
- M. [B] ne s'est jamais plaint d'une augmentation de son temps de travail avant la saisine du conseil de prud'hommes en septembre 2014, n'a jamais été mis à l'écart et a publié de nombreux ouvrages, participé au grand Salon du livre 2014 ainsi qu'à la fête du livre de Renaissance catholique le 6 décembre 2015 soit à une époque où il était en arrêt maladie.
A l'appui de ses allégations, le liquidateur de la société Présent se réfère dans ses écritures à :
- une attestation par laquelle M. [X] [K], rédacteur en chef, a indiqué que M. [B] n'a jamais subi de mise à l'écart et qu'il 'avait pris l'habitude depuis plusieurs années de cesser son travail le mercredi midi. Il était censé télétravailler le jeudi mais dans les faits il remettait un article pour le lendemain. Le mercredi en fin de matinée. Mon voeu était qu'il travaille effectivement le jeudi matin par souci d'efficacité (nous sommes un quotidien) et par souci d'égalité vis-à-vis des autres membres de la rédaction'. M. [K] a également reproché à M. [B] de 'négliger la page religieuse',
- une attestation par laquelle Mme [R] [U], journaliste, a reproché à M. [B] de refuser systématiquement de remplacer des collègues malades ou absents, de 'toujours faire le minimum quand nous devions faire de fréquents remplacements', de n'être jamais volontaire pour faire certaines tâches comme des reportages, de poser systématiquement des vacances sans prévenir qui que ce soit. Elle y a précisé n'avoir jamais vu M. [B] travailler 20 heures par semaine et que ce dernier bénéficiait du vendredi comme jour de congé en plus de son week-end et qu'il travaillait systématiquement chez lui le jeudi hors du cadre d'un télétravail,
- la page wikipedia de M. [B] mentionnant la publication par celui-ci de nombreux ouvrages entre 1986 et 2012,
- des pages internet mentionnant la présence de M. [B] au grand salon du livre 2014 et à la fête de Renaissance catholique le 6 décembre 2015,
- des contrats de travail d'autres journalistes mentionnant un temps partiel.
En défense, M. [B] affirme qu'il n'avait aucun horaire de travail défini et était à la disposition permanente de la société Présent les 4 premiers jours de la semaine, bénéficiant comme les autres 'directeurs du jour' d'une journée de repos par semaine qu'il avait posé le vendredi. Toutefois, il soutient qu'en cas de besoin, il pouvait être mobilisé le vendredi et les week-end et que les attestations de Mme [U] et de M. [K] étaient de pure complaisance, ceux-ci vivant maritalement et M. [K] étant le responsable direct de sa mise à l'écart. Il soutient également que ces deux attestations sont en contradiction avec deux pièces qu'il produit, à savoir :
- un courriel du 12 juillet 2023 dans lequel il s'est plaint auprès de la direction d'avoir fait le journal pendant deux fois deux jours consécutifs au mois de juillet ainsi que de la 'pénurie de rédacteurs' l'ayant obligé à revenir de vacances la semaine du 19 au 23 août pour faire le journal,
- une attestation par laquelle Mme [C], directrice de la rédaction entre 2007 et 2014, a affirmé que M. [B] rédigeait chez lui et effectuait régulièrement des remplacements 'pour vacances ou maladie'.
En l'espèce, les éléments versés aux débats et notamment les attestations de Mme [U] et de M. [K] ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir que le salarié connaissait son rythme de travail et n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société.
Il s'en déduit que l'employeur échoue à renverser la présomption de travail à temps plein.
Par suite, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur les conséquences pécuniaires de la requalification :
Sur le rappel de salaire :
M. [B] demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Présent la somme de 201.167,58 euros à titre de rappel de salaire en se fondant sur l'argumentaire intégralement reproduit ci-après : 'La demande de rappels de salaires, pour la période allant du 13 juin 2010 au 9 octobre 2017, porte donc sur 7 années, 3 mois et 26 jours, soit sur une période de 87,83 mois. En dernier lieu, le salaire brut mensuel versé à temps partiel était de 3.319,43 € pièce n°1 ' bulletins de paie). Sur la base de la requalification de ce salaire à temps complet, le montant mensuel du salaire est donc de : 3.319,43 € / (20 heures 43 mn x 4,33) x (35 heures x 4,33), soit 5.609,85 €.
Cela représente un rappel de salaires de 2.290,42 € par mois ; sur l'ensemble de la période non prescrite allant du 13 juin 2010 au 8 octobre 2017, les rappels de salaires s'élèvent donc à 2.290,42 x 87,83 mois, soit 201.167,58 €'.
En défense, le liquidateur s'oppose à cette demande. L'AGS s'y oppose également au regard des motifs du jugement attaqué auxquels elle se réfère, le conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de sa demande salariale.
En premier lieu, il est rappelé que dans ses développements précédents, la cour a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
En deuxième lieu, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, comme il a été dit précédemment, M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2014 de façon ininterrompue. Il s'en déduit que sur la période du 8 avril 2014 au 6 octobre 2017 (date à laquelle le contrat a été judiciairement résilié comme il l'a été dit ci-dessus), le contrat de travail de M. [B] était suspendu et qu'ainsi, par voie de conséquence, il ne pouvait en principe percevoir aucune rémunération de l'employeur au titre dudit contrat. Or, le salarié ne précise pas dans la motivation de sa demande ci-dessus reproduite sur quel fondement juridique un salaire lui était du pendant sa période d'arrêt de travail.
Néanmoins, l'employeur reconnaît dans ses écritures que le salarié, comptant une ancienneté de plus de 15 ans, devait en application de l'article 36 de la convention collective applicable bénéficier du maintien de 100% de son salaire pendant les 6 premiers mois de son arrêt de travail, puis de 50 % les 6 mois suivants. Il s'en déduit que la demande de rappel de salaire doit, au titre de ces stipulations, couvrir la période du 13 juin 2010 au 8 octobre 2014 et, dans le cadre d'une demi-rémunération, du 9 octobre 2014 au 8 avril 2015.
De même, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux dossiers que, d'une part, l'examen médical de reprise du travail de M. [B] a eu lieu le 3 mars 2016 et, d'autre part, ce dernier n'a pas été reclassé le 3 avril 2016 (date à laquelle le délai d'un mois de l'article L. 1226-4 du code du travail a expiré).
Par suite, la société devait reprendre le versement du paiement des salaires entre le 3 avril 2016 et le 6 octobre 2017.
Il se déduit de ce qui précède que M. [B] devait percevoir :
- une rémunération intégrale du 13 juin 2010 au 8 octobre 2014,
- une demi-rémunération du 9 octobre 2014 au 8 avril 2015,
- une rémunération intégrale du 3 avril 2016 au 6 octobre 2017.
En troisième lieu, il ressort des bulletins de paye produits et de l'attestation Pôle emploi ainsi que des écritures des parties que la société a versé à M. [B] sur les périodes susmentionnées une rémunération assise sur un salaire mensuel brut de 3.319,43 euros correspondant à un temps partiel.
En dernier lieu, comme le soutient le salarié dans son argumentaire ci-dessus reproduit et non sérieusement contredit par l'AGS et le liquidateur de la société Présent, son salaire mensuel brut dans le cadre d'un temps plein doit être fixé à la somme de 5.609,85 euros.
Il s'en déduit que :
- sur la période du 13 juin 2010 au 8 octobre 2014, M. [B] devait percevoir un rappel de salaire mensuel de 2.290,42 euros (5.609,85- 3.319,43) soit la somme de 119.101,84 euros bruts,
- sur la période du 9 octobre 2014 au 8 avril 2015, M. [B] devait percevoir un rappel de salaire mensuel de 1.145,21 (2.290,42/2), soit la somme de 6.871,26 euros bruts,
- sur la période du 3 avril 2016 au 6 octobre 2017, M. [B] devait percevoir un rappel de salaire mensuel de 2.290,42 euros (5.609,85- 3.319,43), soit la somme de 41.227,56 euros.
Ainsi, sur la période du 13 juin 2010 au 6 octobre 2017, M. [B] devait percevoir un rappel de salaire d'un montant de 167.200,66 euros bruts selon la formule ci-après :
(119.101,84+6.871,26+41.227,56).
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la prime de 13ème mois :
M. [B] sollicite un rappel de prime de 13ème mois à hauteur de 16.763,96 euros bruts pour la période du 13 juin 2010 au 9 octobre 2017 correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu au titre d'un temps partiel et ce qu'il aurait dû percevoir au titre d'un temps plein.
En défense, le liquidateur de la société Présent conclut au rejet de cette demande, considérant que le salarié était employé à temps partiel.
L'AGS s'oppose sur le quantum à cette demande puisque le conseil de prud'hommes a seulement alloué au salarié la somme de 7.607,02 euros à titre de rappel de 13ème mois.
L'article 25 de la convention collective applicable détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés, à savoir une somme égale au salaire du mois de décembre de l'année de référence, sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise. Par suite, cette prime est due nonobstant le fait que le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail à compter du 8 mai 2014.
Le montant des salaires versés au titre des mois de décembre de la période de référence n'est pas communiqué dans les écritures des parties ou les pièces versées aux débats. Par suite, il y a lieu de considérer que ce salaire est égal au salaire moyen retenu par la cour dans ses développements précédents.
Il y a ainsi lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire un rappel de prime de 13èmois d'un montant de 16.032,94 euros bruts au titre de la période du 13 juin 2010 au 6 octobre 2017 (2.290,42x7) puisque, comme il a été dit précédemment, le contrat de travail a été judiciairement résilié à cette dernière date.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum.
Sur l'indemnité de congés payés :
M. [B] sollicite une indemnité de congés payés d'un montant de 21.793,15 euros correspondant aux congés payés afférents au rappel de salaire et aux congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois.
En défense, le liquidateur de la société Présent conclut au rejet de cette demande. L'AGS s'y oppose également au regard des motifs du jugement attaqué auxquels elle se réfère, le conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de cette demande pécuniaire.
En l'espèce et en premier lieu, le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé. Par suite, cette prime doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En second lieu, il ressort des développements précédents que la cour a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Présent la somme de 167.200,66 euros à titre de rappel de salaire. Par suite, il doit être alloué au salarié une indemnité de congés payés afférents à hauteur de 16.720 euros bruts et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Présent.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En premier lieu, M. [B] sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la somme de 5.609,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors que dans la partie discussion de ses conclusions, il a sollicité la somme de 11.219,70 euro à ce titre.
En défense, le liquidateur de la société Présent s'oppose à cette demande.
L'AGS s'oppose sur le quantum à cette demande puisque le conseil de prud'hommes a seulement alloué au salarié la somme de 6.638,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [B] peut solliciter une indemnité compensatrice de deux mois. Compte tenu du salaire mensuel brut retenu par la cour dans ses développements précédents sur la base d'un temps plein (5.609,85 euros) et statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Présent la somme de 5.609,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
En deuxième lieu, M. [B] demande à la cour la somme de 2.780,45 euros à titre de '13ème mois au titre du préavis'. Ne produisant dans ses écritures aucun argumentaire aux fins de justifier le bien fondé de cette demande, il en sera débouté et le jugement sera confirmé en conséquence.
En troisième lieu, M. [B] demande à la cour la somme de 1.215,45 euros à titre de 'congés payés au titre du préavis'. Selon la partie discussion de ses écritures, cette somme comprend les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents au '13ème mois au titre du préavis'. Compte tenu des développements précédents, il sera alloué à ce titre la somme de 560,98 euros bruts correspondant aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera infirmé sur le quantum, le conseil de prud'hommes ayant alloué la somme de 663,88 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
En dernier lieu, M. [B] sollicite la somme de 190.735 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 34 mois de salaires à temps plein.
L'AGS s'oppose sur le quantum à cette demande puisque le conseil de prud'hommes a seulement alloué au salarié la somme de 65.000 euros à ce titre.
Le liquidateur de la société Présent demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 65.000 euros le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, d'en réduire le montant afin de tenir compte du barème dit Macron.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 35 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 20 mois. Par suite, la demande pécuniaire du salarié à hauteur de 34 mois de salaire méconnaît les dispositions impératives de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Eu égard à l'âge du salarié (né le 4 août 1956), à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il est justifié que M. [B] a été inscrit à Pôle emploi du 1er avril 2018 au 30 juin 2020, puis ensuite a été mis à la retraite d'office à compter du 1er juillet 2020, il lui sera alloué la somme de 65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en conséquence.
Il est dit que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles.
Enfin, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société en liquidation judiciaire.
Par contre, les dépens ne peuvent être mis à la charge de la société Ascagne AJ, comme le sollicite M. [B], puisque celle-ci n'a pas été appelée à la cause d'appel et n'intervient plus dans le cadre de la procédure collective à laquelle est soumise à la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sur le quantum du rappel de 13ème mois, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents mis à la charge de la société Présent et en ce qu'il a débouté M. [W] [B] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes pécuniaires au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que la somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Présent ;
PRONONCE la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Présent les créances de M. [W] [B] aux sommes suivantes :
' 167.200,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juin 2010 au 6 octobre 2017,
' 16.720 euros bruts de congés payés afférents,
' 16.032,94 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois,
' 5.609,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 560,98 euros bruts de congés payés afférents,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts ;
DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
MET les dépens d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente.