Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit :
1 / de M. Thierry de A..., demeurant ...,
2 / de M. Amaury de A..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-François de A..., demeurant ...,
4 / de Mme de Y..., née Guebriant, demeurant ...,
5 / de Mme Marie-Hélène de Z..., née de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des consorts de A..., de Mme de Y... et de Mme de Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 23 décembre 1986 n'excluant pas le recours aux dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir comme élément de preuve, malgré son caractère non contradictoire, le constat d'état des lieux, dressé par un huissier de justice commis par ordonnance sur requête, après que le locataire ait quitté les lieux sans en aviser les bailleurs et sans restituer les clefs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer aux consorts de A... à Mme de Y... et Mme de Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
399
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment