Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01246 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC2O
N° de Minute : 24/1208
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[S] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 24 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [F], né le 22 Octobre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], fait l'objet, depuis le 13 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Madame [U] [F]
sa fille.
Le 17 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [F] était présent(e), assisté(e) de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité fondé sur l'avis motivé, en ce qu'il trop ancien :
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Aux termes de l'article R3211-12 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Selon l'article L.3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, le moyen tiré du caractère trop ancien de l'avis motivé du 17 mai 2024 qui accompagnait la requête du Directeur de l'établissement de santé de [Localité 9] n'est pas de nature à porter atteinte aux droits du patient dès lors que l'objet de l'avis médical tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacles à l'audition de la personne malade et que Monsieur [S] [F], comparant et assisté de son conseil, a pu être entendu par le juge des libertés et de la détention à l'audience de ce jour.
Aucune irrégularité n'étant caractérisée, le moyen soutenu sera rejeté.
Sur le moyen d'irrégularité tiré du défaut de notification :
Le conseil du patient fait valoir qu'il existe une irrégularité dans la notification des décisions aux motifs que ce dernier était privé de ses lunettes et qu'il ne pouvait lire les formulaires de notification des droits.
C'est en vain que le conseil du patient soutient un tel moyen, étant observé que tous les formulaires de notification des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement ont été directement signé par le patient, qui n'a formulé aucune observation. Ainsi, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé dans des conditions susceptibles de justifier une mainlevée n'est établie.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur l'irrégularité du placement à l'isolement du patient et l'absence de production de la moindre pièce en justifiant
Il importe de rappeler que les mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement/contention relèvent de régimes juridiques différents, et que la présente instance a trait à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, de sorte que le moyen allégué relatif à la mesure d'isolement est inopérant, précision faite que la mesure d'isolement ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète dont le juge des liberté et de la détention est saisi.
Il s'ensuit donc que l'irrégularité de la mesure d'isolement, à la supposer avérée, ne peut donner lieu à la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, et le moyen inopérant, en l'état, sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 Mai 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le second certificat médical initial, dressé le 13 Mai 2024 par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 Mai 2024, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 Mai 2024, par le Docteur [M] ;
Dans un avis motivé établi le 17 Mai 2024, le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que le patient présente toujours des idées délirantes de persécution intuitives et interprétatives, qu'il ne critique pas ses passages à l'acte suicidaire, et que sa volonté de mourir est toujours présente.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [F], né le 22 Octobre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [F].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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