Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° C 17-22.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chantal Z..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [...] , représenté par son syndic, la société Immoselia, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de l'immeuble sis [...] ,
4°/ à la société C..., société anonyme, dont le siège est chez la société MGF, [...] ,
5°/ à la société Mutuelle du Mans assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société C...,
6°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nationale Suisse en qualité d'assureur de la société Pulsa,
7°/ à la société Swisslife, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Pâtisserie Pechegut,
8°/ à la société Lecointe Saint-Aubin Immobilier, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Mutuelle du Mans assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Lecointe Saint-Aubin Immobilier,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA Iard, la société Lecointe Sain-Aubin Immobilier, la société Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale Suisse, la compagnie Swisslife et la société Covea Risks ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Constate la déchéance du pourvoi à l'encontre de Mme Z... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et à la société Axa France Iard, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR dit que le chéneau est une partie privative rattachée au lot n° 8 et que son entretien est à la charge du propriétaire de ce lot, D'AVOIR déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des désordres, D'AVOIR rejeté toute demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et contre la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, D'AVOIR réservé le préjudice de la société C... et D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme Z... les sommes 4 872 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de novembre 2013 à février 2016 inclus, 174 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance jusqu'au retrait des étrésillonnements, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et, au syndicat des copropriétaires les sommes de 191 000 euros HT au titre des travaux de reprise, 55 820,90 euros TTC au titre des travaux provisoires de consolidation, d'études et de sondages, 6 000 euros au titre des frais supplémentaires d'assurance, 2 865 euros HT au titre des frais de suivi des travaux par le syndic ;
AUX MOTIFS QU'en l'état des constatations factuelles et techniques de l'expert judiciaire, exemptes de toute appréciation d'ordre juridique, selon lesquelles le chéneau mis en place en même temps que la marquise dont les tôles présentent une pente dirigée vers le mur de façade de l'immeuble, repose sur la même structure métallique fixée à la façade et n'existe que pour collecter les eaux de pluie de la marquise dont il fait partie intégrante (pages 20, 36, 57 et 74 de son rapport), le premier juge a, en dehors de toute dénaturation du règlement de copropriété qualifiant, en son article 5, les tuyaux de chute d'écoulement des eaux pluviales de parties communes à l'ensemble des copropriétaires et, en son article 6, la marquise de partie privative concernant le lot 8 et prévoyant, en son article 3, que la marquise est à la charge d'entretien exclusive du lot 8, exactement considéré, sans se limiter à un critère d'utilité, que le chéneau est une partie privative rattachée au lot n° 8 de la copropriété et que son entretien est à la charge du propriétaire de ce lot selon les mêmes modalités que la marquise dont il recueille les eaux, ce quand bien même il se prolonge en façade au-dessus de la devanture du magasin du cordonnier afin de rejoindre la descente d'eaux pluviales située en bout d'immeuble après cette devanture, aucune descente d'eaux pluviales n'existant entre le magasin « D... » et celui du cordonnier comme l'a également constaté l'expert judiciaire (voir page 74 de son rapport et les photographies en annexe 85) ; que bien que la facture relative à la réalisation de la marquise et du chéneau ne soient pas versées aux débats, cette analyse est confortée par l'intégration de la remise à neuf du chéneau, y compris dans sa partie située au-dessus du magasin de photo (devenu le magasin du cordonnier), aux travaux de réfection de la marquise privative que l'assemblée générale des copropriétaires a, par la résolution n° 14, adoptée le 12 mai 2006, demandé à M. Y... de faire réaliser sur la base du devis d'un montant de 4 544,80 euros TTC établie le 28 juin 2005 par l'entreprise ACO ; que ni la découverte dans le chéneau d'un tuyau d'évacuation blanc de faible diamètre, visible sur les photographies prises lors de la deuxième réunion d'expertise du 21 mai 2013 (en annexe 22 du rapport d'expertise) et pouvant, selon l'expert judiciaire qui n'a pas pu valider cette hypothèse, provenir du cabinet médical du 1er étage et correspondre à une évacuation de condensats d'appareil de climatisation, ni le fait que le chéneau soit resté en place lors de la dépose de la marquise effectuée le 29 juillet 2013 au titre des mesures conservatoires recommandées par l'expert judiciaire pour éviter l'effondrement de celle-ci, ne sont de nature à contredire sa qualification de partie privative ;
ALORS, 1°), QUE les clauses du règlement de copropriété définissant les parties communes s'imposent au juge, qui ne peut s'en affranchir ; que selon la clause claire et précise de l'article 5 du règlement de copropriété de l'immeuble sont « choses et parties communes à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble », « les tuyaux de chute et écoulement des eaux pluviales, ménagères et de vidange ainsi que le raccordement sur l'égout de la ville » ; qu'en refusant d'appliquer cette clause claire et précise pour dire que le chéneau en cause, dont elle avait constaté que le défaut d'entretien était la cause des désordres, était une partie privative au lot n° 8, aux motifs inopérants qu'il avait été mis en place en même temps que la marquise, sur la même structure métallique et n'existait que pour collecter les eaux de pluie de la marquise dont il faisait partie intégrante ou bien encore qu'une précédente décision d'assemblée des copropriétaires avait mis à la charge de M. Y... la réfection du chéneau en même temps que celle de la marquise, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 1er, devenu l'article 1103, du code civil, et 2 et 3 de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
ALORS, 2°), QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les chefs de l'arrêt ayant mis entièrement à la charge M. Y... la réparation des conséquences dommageables des désordres et ayant rejeté ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur reposant sur le chef de ayant jugé que le chéneau était une partie privative du lot n° 8 appartenant à M. Y... et que son entretien est à la charge du propriétaire de ce lot et non une partie commune, dont l'entretien incombait au seul syndicat, la cassation à intervenir sur ce chef entraînera, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant mis à la charge M. Y... la réparation intégrale des conséquences dommageables des désordres et ayant rejeté ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des désordres, D'AVOIR rejeté toute demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, D'AVOIR réservé le préjudice de la société C... et D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme Z... les sommes 4 872 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de novembre 2013 à février 2016 inclus, 174 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance jusqu'au retrait des étrésillonnements, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et, au syndicat des copropriétaires les sommes de 191 000 euros HT au titre des travaux de reprise, 55 820,90 euros TTC au titre des travaux provisoires de consolidation, d'études et de sondages, 6 000 euros au titre des frais supplémentaires d'assurance, 2 865 euros HT au titre des frais de suivi des travaux par le syndic ;
AUX MOTIFS QUE, dans son analyse technique de la cause du sinistre, récapitulée notamment en pages 57 et 58 de son rapport, l'expert judiciaire explique sans être démenti que la structure de la façade de l'immeuble est constituée entre le rez-de-chaussée et le premier étage d'un système de poteaux en maçonnerie de briques sur lesquels des poutres en bois jumelées formant ceinture et reprenant les maçonneries des étages supérieurs, que les poutres de façade ne sont protégées des intempéries que par une planelle en briques, que la marquise, le chéneau largement corrodé et percé et la jonction entre l'une et l'autre n'ayant pas été entretenus et n'étant plus étanches, les eaux recueillies par la marquise, au lieu d'être canalisées par le chéneau vers la descente d'eaux pluviales en façade, se sont déversées en partie directement entre la façade et la devanture du local commercial, ont corrodé les fers de fixation de la marquise dont la tenue à la façade n'est plus assurée, se sont infiltrées derrière les briques de protection au niveau des poutres de ceinturage de l'immeuble et ont causé leur détérioration par pourrissement, la poutre extérieure étant plus altérée que la poutre intérieure dont le bois reste sain, sauf à l'interface avec la poutre extérieure, ont altéré également les poteaux d'appui en briques qui ne remplissent plus leur rôle, ainsi que les poutres du plancher haut du rez-de-chaussée à leur liaison avec les poutres de façade, que cette dégradation des poutres et poteaux, concentrée au droit de la marquise, a entraîné un déplacement-basculement de la façade vers la rue de Metz et que l'état avancé de la dégradation de la structure sous la marquise montre que l'infiltration des eaux en façade est ancienne et remonte certainement à plus de 10 ans ; qu'il y a lieu de souligner que les désordres, évolutifs, se sont accentués en cours d'expertise jusqu'à l'achèvement le 22 octobre 2013 16 par l'EURL Caujolle Construction des travaux de renfort ayant permis de sécuriser l'immeuble et de lever l'arrêté municipal du 16 du même mois ayant ordonné l'évacuation des deux appartements situés au-dessus du pilier et des poutres endommagées, dont celui de Mme Z... au 2ème étage, alors que le magasin « D... » était déjà fermé ; qu'il s'en déduit que les désordres trouvent leur cause dans le défaut d'étanchéité de la marquise et plus particulièrement de son chéneau, et non, comme précisé par l'expert judiciaire en réponse au dire déposé le 1er décembre 2014 par M. Y... et la Y... Promotion (voir pages 73 et 74 du rapport), dans le principe constructif de l'immeuble, qui ne constitue pas un vice de construction et n'est intervenu que dans la propagation du sinistre aux éléments de structure de l'immeuble, ni la dans la fissuration verticale ancienne le long de la façade rue [...], rebouchée et non évolutive, qui n'a rien à voir avec le sinistre, pas plus que dans le tuyau d'évacuation supposé de condensat, de faible diamètre, trouvé dans le chéneau, qui a tout au plus gêné l'écoulement vers la descente d'eaux pluviales en façade, mais non causé les infiltrations qui ne se seraient pas produites si le chéneau avait été étanche et non corrodé, auquel cas l'eau aurait, au pire, débordé sur la marquise, le même raisonnement pouvant s'appliquer aux mousses recouvrant le chéneau au vu des constatations opérées lors de la réunion d'expertise du 21 mai 2013 ; quant à l'attaque des poutres par des insectes à larves xylophages, révélée par les sondages complémentaires effectués le 16 juin 2014 et limitée aux zones contaminées où le bois est dégradé par pourrissement, selon le rapport d'analyse du bureau d'études E... mandaté par le syndicat des copropriétaires (en annexe 55 du rapport d'expertise), elle n'apparaît que comme une conséquence des infiltrations d'eau qui ont provoqué l'humidification des poutres favorable à cette infestation, comme le fait justement observer l'assureur multirisques de l'immeuble ; que dès lors, M. Y..., qui s'est abstenu d'exécuter la résolution n° 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2006 lui demandant, suite aux nombreuses infiltrations d'eau, aux réclamations des locataires du commerce du rez-de-chaussée et au risque de détérioration des poutres, déjà signalé à l'époque, de faire réaliser dans un délai maximum de six mois les travaux urgents de rénovation de la marquise incluant la remise à neuf du chéneau, ne peut qu'être déclaré responsable du vice de défaut d'étanchéité affectant les parties privatives attachées à son lot de copropriété et condamné à réparer les dommages en résultant pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et pour Mme Z... sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du règlement de copropriété et, au besoin, pour cette dernière au titre des troubles anormaux de voisinage ; qu'en revanche, en l'absence de tout vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes au sens de l'article 14 de cette loi, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ne saurait engager sa responsabilité, que ce soit envers les copropriétaires, laquelle n'est recherchée que par M. Y... qui, par ailleurs n'est pas fondé à imputer à faute, comme l'a fait le tribunal, sa propre négligence à exécuter la résolution n° 14 susvisée, et non par Mme Z... qui demande réformation du jugement ayant, en dehors de toute demande en ce sens, retenu cette responsabilité à son égard, ou envers les tiers tels que la SA ADP ; que M. Y... et la SA ADP seront donc déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] qui, pour sa part, est en droit d'obtenir de M. Y... la réparation intégrale de ses dommages, à l'instar de Mme Z..., dont la recevabilité de l'intervention volontaire en première instance n'est pas critiquée, le jugement dont appel étant réformé en ce sens ; que l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires rend sans objet la demande de M. Y... tendant à ce que celui-ci soit relevé et garanti par la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur multirisques de l'immeuble ;
ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble et sa responsabilité est engagée dès lors qu'il est constaté qu'un vice affectant la conception ou la construction de l'immeuble a aggravé les désordres ; qu'en relevant, pour rejeter toutes les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, l'absence de vice de construction de l'immeuble tout en retenant que le principe constructif de l'immeuble était intervenu dans la propagation du sinistre aux éléments de structure de l'immeuble, ce dont il ressortait nécessairement que non seulement l'immeuble était atteint d'un vice de conception mais que ce vice avait concouru à l'aggravation des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.