Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00873 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6PS
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Christelle BRUEL, Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI,Greffier, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR :
Madame [D] [M] [I] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00873 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6PS, a été plaidée à l’audience du 16 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Christelle BRUEL, Greffier
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Carole DORE ONROZAT
- Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de:
[X] [T] [O] [A], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (59) et,
[D] [W] [P], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (59)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 9] (62) le7 [Date mariage 11] 1992 , ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux;
Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 16 août 2023 ;
Condamne M. [A] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire de 40 000 euros ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
Reconduit les mesures énoncées par décision du 7 décembre 2023 à l’égard de l’enfant majeur [L] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [I] [B] au paiement des dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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