Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/03352

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03352

Date de décision :

15 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°23/05152 DU 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 22/03352 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22T5 Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [W] né le 01 Décembre 1954 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : DEODATI Corinne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [R] [S], né le 8 novembre 1983, exerçant la profession de ravaleur façadier, a déclaré le 21 juin 2019 une maladie professionnelle objectivée par une IRM du 29 novembre 2018 consistant en : “coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite” inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 11 juin 2019 mentionne une “tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite confirmée par IRM”. La consolidation des lésions est intervenue le 27 décembre 2020 par décision du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification en date du 16 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu, sur les séquelles présentées par Monsieur [R] [S] à la date de consolidation de ses lésions : “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite traitée médicalement chez un assuré droitier : limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant” a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [S] à la date de consolidation. Monsieur [R] [S] a exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui par décision du 21 juin 2022, a élevé son taux médical d’incapacité permanente partielle à 10% auquel a été ajouté un taux socio professionnel de 1%. Par lettre en date du 7 novembre 2022, Monsieur [R] [S] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 11 % (tenant compte du coefficient socio professionnel).. Le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 10 juillet 2023. confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux médical d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions de Monsieur [R] [S], au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Après la consultation médicale faite en présence du Docteur [B], médecin conseil de la Caisse, le Docteur [M] a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties. Aux termes de ce rapport, le Docteur [M] a évalué le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [S] à 10%, tenant compte de l’état antérieur. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023. Monsieur [R] [S] a comparu à l’audience, assisté de son avocat. Il a demandé que ses séquelles soient évaluées à un taux médical de 15% avec, en outre, un coefficient socio professionnel de 15%. Il a également sollicité la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône représentée par Madame [I], inspectrice juridique, a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle soit maintenu à 10% avec en outre un coefficient socio professionnel de 1%. La Caisse primaire d’assurance maladie a également sollicité la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle Il résulte des conclusions du Docteur [M], médecin consultant, que Monsieur [R] [S] a présenté une tendinopathie fissuraire non rompue du supra épineux sur un état antérieur dégénératif à savoir une arthropathie acromio claviculaire fragilisant la coiffe des rotateurs pour laquelle une résection arthroplastique a été réalisée le 26 octobre 2020 puis le 5 avril 2022, chez un assuré de 40 ans, droitier. Le médecin consultant propose, en regard du barème en son chapitre 1.1.2, pour des séquelles consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10% pour la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle discrètes. Selon le guide barème en son chapitre 1.1.2, la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante justifie un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15%. Le barème expose dans son chapitre préliminaire, sur le mode de calcul du taux médical, qu’il convient d’apprécier les séquelles en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par les estimations en plus ou en moins résultant, dans le cas de Monsieur [R] [S], de son état antérieur dégénératif. Le taux moyen proposé par le barème est de 12,5% (taux compris entre 10 et 15%). Compte tenu de son état antérieur médicalement constaté, consistant en une pathologie dégénérative, qui minore le taux d'incapacité permanente partielle, il convient de fixer ce taux à 10% conformément aux conclusions du Docteur [M] que le tribunal adopte. Sur le coefficient socio professionnel Monsieur [R] [S], âgé de 37 ans lors de la consolidation de ses lésions, qui a été licencié pour des motifs autres que ceux liés à la maladie professionnelle, avant la date de consolidation du 27 décembre 2020, est toujours au chômage à la date de l’audience. Il explique que depuis qu’il est au chômage, il a perdu 350 € par mois. Par ailleurs, compte tenu de la nature de ses séquelles, il ne pourra plus exercer le métier de ravaleur façadier qu’il exerçait depuis 2015. Un avis de la médecine du travail en date du 18 décembre 2020 précise : “Aptitude à un poste de façadier enduiseur semble difficilement envisageable, de même que tout poste en production BTP. Pas de manutentions manuelles lourdes et postures avec bras en élévation.” Monsieur [R] [S] devra donc se reconvertir professionnellement, reconversion qui apparaît difficile alors qu’il a toujours exercé des métiers manuels. Il explique à l’audience qu’il suit une formation pour obtenir le permis poids lourd. Cependant, il n’est pas certain que cette formation débouche sur un emploi puisqu’il ne peut pas travailler avec les bras en élévation. En réparation de son préjudice professionnel largement imputable aux conséquences de l’accident du travail, il lui est attribué un coefficient socio professionnel de 3%. En conséquence, son taux global d'incapacité permanente partielle est fixé à 13%. Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [R] [S] la somme de 750€ au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité n’impose pas d’alouer une indemnité sur ce même fondement au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie. Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 novembre 2023, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe le 15 décembre 2023 ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [R] [S]; FIXE le taux global d'incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle objectivée le 29 novembre 2018 et déclarée le le 21 juin 2019 dont Monsieur [R] [S] a été victime, à 13 % dont un coefficient socio professionnel de 3% à la date de consolidation du 27 décembre 2020 ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-15 | Jurisprudence Berlioz