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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-45.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.459

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Guidez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Aux galeries de la Croisette, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Aux galeries de la Croisette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme Y..., au service de la société "Aux galeries de la Croisette", en qualité de caissière, et exerçant les fonctions de déléguée du personnel et conseiller prud'homme, a été comprise dans un licenciement collectif pour motif économique, consécutif à la fermeture du magasin de Sedan ; que son licenciement ayant fait l'objet d'une autorisation administrative devenue définitive, la société a adressé à la salariée, le 7 mai 1992, une lettre ainsi rédigée : "Je vous informe dans les conditions prévues par la règlementation de votre licenciement dans le cadre de l'autorisation donnée le 5 mai 1992 par l'inspecteur du travail" ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de rappel de prime ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice matériel et moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la fermeture définitive de l'établissement, la procédure d'autorisation préalable n'avait plus d'objet ; que le licenciement de la salariée se trouvait, dès lors, régi par le droit commun ; que l'employeur n'ayant pas énoncé les motifs du licenciement, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il s'ensuivait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, qu'il ne pouvait être contesté que du fait de son licenciement abusif, la salariée avait subi un préjudice matériel et moral important ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le licenciement d'un salarié protégé devait, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative, et que le juge judiciaire ne pouvait, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier ce salarié, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a fait ressortir qu'en visant l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur avait ainsi motivé la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que le rejet du premier moyen rend le deuxième moyen inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une "prime commerciale", alors selon le moyen, que du 13 au 16 mai 1992 devait se dérouler une manifestation commerciale ; que la salariée était en période de préavis bien qu'elle en ait été dispensée ; que la dispense de préavis ne pouvait entraîner aucune diminution de salaire et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait travaillé ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la manifestation commerciale n'avait pas été organisée en raison de la fermeture définitive du magasin, le 12 mai 1992, a rejeté à bon droit la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Aux galeries de la Croisette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz