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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.505

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS" LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ... à Fleury-Mérogis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Saxby Lansing, dont le siège est ZA de Courbaboeuf, avenue de Laponie, Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Saxby Lansing, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 28 janvier 1982 par la société Saxby Lansing en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée pour fraude sur l'horaire variable le 10 janvier 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, ayant constaté, d'une part, que l'intention frauduleuse de la salariée n'était pas établie et, d'autre part, que la société n'avait pas subi de préjudice, elle ne pouvait, sans se contredire, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, soumise au régime des horaires variables, n'avait pas arrêté son compteur individuel alors qu'elle cessait son travail, ce qui privait son employeur de la possibilité de contrôler réellement le temps exact de son travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Saxby Lansing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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