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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-24.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.905

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° T 18-24.905 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 112 F-D rendu le 5 février 2020 sur le pourvoi n° T 18-24.905, dans l'affaire opposant Mme H... S..., domiciliée [...] , à 1°/ la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. R... V..., domicilié [...] . La SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia et la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et K... ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. La première chambre civile a rendu, le 5 février 2020, un arrêt n° 112 F-D (pourvoi n° T 18-24.905) mentionnant, dans ses motifs et son dispositif, que l'arrêt attaqué, rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, a fixé la créance de la société Crédit immobilier de France développement à l'égard de Mme [...] à la somme de 24 337,55 euros, avec intérêts à compter du 26 janvier 2017. 2. Toutefois, cette décision avait fixé ladite créance à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017. 3. Il convient donc de rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rectifie l'arrêt n° 112 F-D du 5 février 2020 : 1°/ page 2, paragraphe 3., de la minute, en ce qu'il y a été énoncé : « ... et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... » Et dit qu'il y a lieu de lire : « ... et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ; 2°/ page 3, paragraphe 5., de la minute, en ce qu'il y a été énoncé : « ... et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... » Et dit qu'il convient de lire : « ... et fixer la créance de celle-ci à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ; 3°/ page 3, paragraphe 1er du dispositif, en ce qu'il y a été énoncé : « ... et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... » Et dit qu'il convient de lire : « ... et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

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