Tribunal Administratif de Lille, 29 janvier 2025. 2412121
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2412121
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une amende forfaitaire majorée qui lui a été infligée pour une infraction au code de la route commise le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une amende forfaitaire majorée reçue pour une infraction au code de la route commise le 4 avril 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la contestation de l'amende forfaitaire majorée qui lui a été infligée, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 janvier 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N
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