Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-19.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.214
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 53, via Tesserete, CH 699, Lugano (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Groupement régional des Assedics de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., ès qualités de mandataire de l'AGS, pour le Fonds national des garanties des salaires (FNGS), dont le siège est actuellement ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Groupement régional des Assedics de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 16 juin 1995), que M. X..., salarié et représentant du personnel de la société Fred-Olsen, mise en règlement judiciaire le 14 juin 1976, a été licencié par le syndic le 23 juin 1976; que sa créance au passif du règlement judiciaire a été fixée par le jugement du conseil de prud'hommes du 26 novembre 1985 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 22 juin 1989; qu'il a ensuite assigné le GARP devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de la créance ainsi fixée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la décision judiciaire condamnant l'assuré constitue, pour l'assureur, dans ses rapports avec le créancier, la réalisation du risque couvert et lui est à ce titre opposable, sauf le cas de fraude; que le GARP, tenu en tant qu'assureur du risque de non-paiement des sommes dues aux salariés de l'entreprise, ne peut contester -en dehors de la voie de la tierce opposition- la décision définitive consacrant la créance d'un de ses salariés; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, l'homologation du concordat de la société Fred-Olsen ayant mis fin aux fonctions de syndic, la décision avait été valablement rendue à l'encontre du liquidateur amiable de cette société qui avait retrouvé l'ensemble de ses pouvoirs de représentation; que la cour d'appel a donc violé l'article 1844-8 du Code civil ;
Mais attendu que le régime de garantie de paiement des salaires n'est pas une assurance et que les institutions qui le mettent en oeuvre ont un droit propre de contester l'étendue de la garantie; que la cour d'appel, qui a reconnu ce droit au GARP, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GARP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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