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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-42.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.119

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rochester, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., 2°/ de la société Deauville distribution, dont le siège est Rue nationale, 14800 Touques, 3°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Rochester, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 1994), Mme X..., employée par la société Rochester en qualité de chef caissière, a été licenciée le 12 février 1992; Attendu que la société Rochester fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le juge doit exposer dans sa décision tous les éléments qui lui ont permis de fixer le montant de la condamnation au titre du rappel de salaires; qu'en omettant de rechercher la convention des parties en ce qui concerne l'horaire de travail, le taux horaire des heures supplémentaires applicable à Mme X... et le nombre exact des heures supplémentaires travaillées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les heures supplémentaires et congés payés y afférents, dont la salariée demandait le paiement, étaient établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rochester aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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