Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2023
N° 2023/1067
Rôle N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVEY
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juillet 2023 à 12h24.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 13 Octobre 1986 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
non comparant, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2023 devant Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 à 20h20,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mars 2023 par le préfet des [Localité 1] , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2023, par le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à Monsieur [P] [T] ;
Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023 par Monsieur [P] [T] ;
Monsieur [P] [T] a refusé de comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la remise en liberté de son client et expose que :
- L'urgence absolue n'est pas démontrée.
- Il n'est pas certain que l'une des conditions prévues par l'article L742-4 du CESEDA est établie
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision et précise que le maintien en rétention est justifié par les opérations d'identification de l'intéressé en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article L742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention peut intervenir pour une durée de 30 jours notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte de la destruction des documents de voyage l'intéressé ou du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'absence de passeport est assimilée à la perte ou la destruction du document de voyage. Tel est bien le cas en l'espèce, aux dires de l'interessé lui même.
Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir interrogé les autorités libyennes et algériennes, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes les 5 et 6 juillet 2023 qui ont déclaré procéder à des recherches approfondies en ce qui concerne Monsieur [P] [T].
Dans ces conditions la deuxième prolongation de la rétention administrative apparaît justifiée, dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
L'ordonnance est, en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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