Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Le premier président
ORDONNANCE N° 23/
DU 07 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETFJ
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 09 novembre 2023, au Palais de justice de Besançon, devant M. Michel WACHTER, Président de chambre délégataire de Madame la première présidente, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a été mise en délibéré au 07 décembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR
Présent et assisté par Me Bonnot substituant Me Euvrard de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
[Adresse 4]
DEFENDEUR
Représenté par Me Lutz substituant Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, avocat général
**************
M. [V] [M] a été mis en examen des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis en réunion et avec usage ou menace d'une arme, et de refus de remettre ou de mettre en oeuvre sur réquisition judiciaire une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit.
Dans le cadre de l'information, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard le 7 juillet 2022.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 2022, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, la levée d'écrou étant intervenue le 2 septembre 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2022, le contrôle judiciaire a été révoqué, et M. [M] a été placé en détention provisoire pour une nouvelle période qui s'est étendue du 20 octobre 2022 au 2 novembre 2022.
Par jugement définitif rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montbéliard, M. [M] a bénéficié d'une relaxe.
Par requête entrée au greffe le 13 février 2023, M. [M] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande d'indemnisation du préjudice découlant de la détention provisoire, en sollicitant l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 1 700 euros en application d el'article 800-2 du code de procédure pénale.
Par conclusions du 12 juillet 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite que l'indemnisation du préjudice moral n'excède pas 7 000 euros, et que la demande formée sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale soit rejetée, les dispositions de ce texte étant inapplicables à l'instance.
Par conclusions du 10 août 2023, le ministère public demande que le préjudice moral de M. [M] soit indemnisé à hauteur de 7 000 euros, et que l'indemnité au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale soit ramenée à de plus justes proportions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023, au cours de laquelle les parties et le ministère public ont repris la teneur de leurs écritures respectives. Le conseil de M. [M] a précisé que si l'article 800-2 du code de procédure pénale devait être considéré comme inapplicable, il devrait alors être fait droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur l'indemnisation de la détention provisoire
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
L'article 149-2 du même code énonce que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
La requête, présentée en conformité avec ces dispositions, est recevable.
Le principe de l'indemnisation réclamée par M. [M] en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire n'est pas contesté, seul son quantum faisant débat.
La détention provisoire ouvrant droit à indemnisation effective est d'une durée totale de 72 jours, soit 58 jours pour la période du 7 juillet 2022 au 2 septembre 2022, et 14 jours pour la période du 20 octobre 2022 au 2 novembre 2022.
Il sera tenu compte de la durée de la détention, du jeune âge de l'intéressé, soit 18 ans, et de l'incontestable choc psychologique subi alors que le requérant n'avait jamais été incarcéré jusqu'alors.
Il y a par ailleurs lieu d'apprécier le préjudice en considération du fait qu'il n'est produit aucun élément particulier quant aux conditions de détention proprement dites, et que les pièces versées ne sont pas de nature à établir l'existence d'une atteinte morale d'une particulière intensité.
Le préjudice moral enduré et sera ainsi entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 7 000 euros.
L'État sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Etat sera condamné aux dépens de l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir à juste titre que les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la présente instance. Elles concernent en effet l'indemnité qui peut être sollicitée de la juridiction se prononçant sur les poursuites, et dont les composantes ainsi que les modalités de demande et d'octroi sont fixées aux articles R. 249-2 et suivants du code de procédure pénale.
Toutefois, le requérant ayant à l'audience subsidiairement invoqué les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande sur ce fondement.
L'Etat sera donc condamné à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par décision contradictoire,
- déclare recevable la requête présentée par M. [V] [M] ;
- condamne l'Etat à payer à M. [V] [M] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée ;
- condamne l'Etat aux dépens ;
- condamne l'Etat à payer à M. [V] [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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