Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01866 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZD4
Minute n° 24/00139
S.A.R.L. SOLIM GROUP
C/
S.A.S. MEQUISA
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 6], décision attaquée en date du 26 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00504
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLIM GROUP, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. MEQUISA, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, dressé sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, la SAS Mequisa a fait assigner la SARL Solim Group devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir :
condamner la SARL Solim Group au paiement de la somme de 8 366,36 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;
la condamner aux dépens et à 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Solim Group n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné la SARL Solim Group à payer à la SAS Mequisa la somme de 8366,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
Condamné la SARL Solim Group aux dépens ;
Condamné la SARL Solim Group à payer à la SAS Mequisa la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la SARL Solim Group a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
1/ Condamné la SARL Solim Group à payer à la SAS Mequisa la somme de 8 366,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
2/ Condamné la SARL Solim Group aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Mequisa une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
3/ Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par conclusions du 04 mars 2024, la SARL Solim Group demande à la cour de :
« Recevoir l'appel de la SARL Solim Group ;
Prononcer l'annulation de l'assignation signifiée le 30 juin 2021 et du jugement subséquent du 26 octobre 2021 ;
Dire n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel.
Subsidiairement,
infirmer le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
1/ Condamné la SARL Solim Group à payer à la SAS Mequisa la somme de 8 366,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
2/ Condamné la SARL Solim Group aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Mequisa une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
3/ Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Juger la SARL Solim Group fondée à opposer l'exception d'inexécution par la SAS Mequisa de ses obligations contractuelles,
Déclarer la SAS Mequisa irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
Et reconventionnellement,
Condamner la SAS Mequisa à payer à la SARL Solim Group une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des manquements commis par elle dans le chantier qui lui a été confié et qu'elle avait sous-traité à la société DS MS,
Le cas échéant,
Ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
En tout état de cause,
Condamner la SAS Mequisa aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
Condamner la SAS Mequisa à payer à la SARL Solim Group une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.'
Par conclusions du 22 mars 2024, la SAS Mequisa demande à la cour de :
« Rejeter l'appel de la SARL Solim Group, le dire mal fondé.
Rejeter la demande d'annulation de l'assignation signifiée le 30 juin 2021, la dire mal fondée.
Rejeter la demande d'annulation du jugement, la dire mal fondée.
Confirmer le jugement entrepris.
Condamner la SARL Solim Group à payer à la SAS Mequisa la somme de 8 366.36 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
Rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SARL Solim Group, la dire mal fondée.
Rejeter en tout état de cause la demande de capitalisation des intérêts.
Condamner la SARL Solim Group aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Mequisa une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement
Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice ' désormais commissaires de justice ' est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des articles 9 et 114 du code de procédure civile, il incombe à la SARL Solim Group, qui invoque la nullité de l'assignation du 30 juin 2020, de démontrer l'existence d'une irrégularité de forme prévue par la loi à peine de nullité ou l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public affectant cet acte, ainsi que d'un grief en résultant pour lui.
Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 656 du code de procédure civile précise que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. ('.) ».
Cette modalité de signification à domicile précisée par les articles 656 à 658 du code de procédure civile, que la SARL Solim Group désigne comme "par dépôt Étude", n'est possible que si "le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée", et que cela "résulte des vérifications faites par l'huissier de justice".
En vertu de l'article 659 du code de procédure civile,
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l'espèce, le 30 juin 2021 l'huissier de justice a délivré l'assignation à la SARL Solim Group selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans les modalités de remise de l'acte l'huissier de justice précise que le 30 juin 2021 il s'est "présenté au siège de la société sus indiquée" et a "constaté qu'à ce jour aucune personne morale répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son siège ou son établissement". Il ajoute que "la SARL Solim Group ne peut être contactée à son siège [Adresse 2] à [Localité 6]. En effet l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril et la rue a été fermée à la circulation. La situation est en l'état depuis plus d'un an et l'immeuble est inaccessible". Il indique également avoir cherché auparavant à joindre à de multiples reprises M. [U] [Z], représentant légal de la SARL Solim Group sur son téléphone dont il indique le numéro ([XXXXXXXX01]) qui ne l'a pas contacté malgré plusieurs messages laissés sur sa boîte vocale, et précise n'avoir pas pu le rencontrer non plus à son domicile malgré plusieurs passages. L'huissier ajoute que la SARL Solim Group est toujours inscrite auprès du RCS de [Localité 6] où aucune modification navait été enregistrée.
Les mentions dans cet acte de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté font foi jusqu'à inscription de faux, conformément à l'article 1371 du code civil.
La SARL Solim Group admet dans ses conclusions que l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans lequel elle a son siège social avait fait l'objet d'un incendie et qu'il n'était pas habitable en l'état à la date de l'acte d'huissier du 30 juin 2021. Elle ne conteste pas que cet immeuble avait fait l'objet d'un arrêté de péril.
Or il ressort des mentions de l'acte d'assignation du 30 juin 2021 indiquant ce que l'huissier a personnellement accompli ou constaté, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que malgré ses diligences il n'a pas pu procéder à une signification à la personne morale, ni à une personne présente au siège social, ni encore constater que la SARL Solim Group demeurait bien à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 6]. Dès lors il a été régulièrement procédé à la délivrance de l'assignation selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Il importe peu que la boîte aux lettres de la société ait été accessible le cas échéant, ainsi que l'appelante l'allègue sans le démontrer. L'huissier de justice ne pouvait pas procéder à une assignation selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile sans avoir constaté préalablement que la SARL Solim Group demeurait bien toujours à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 6]. Or il n'avait pas pu s'en assurer puisque l'immeuble avait été incendié, n'était plus habitable et avait fait l'objet d'un arrêté de péril, et que le gérant de la SARL Solim Group n'était pas joignable.
Enfin les difficultés alléguées par la SARL Solim Group avec les services postaux, qui ont retourné des lettres lui étant destinées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ainsi qu'il ressort de ses pièces 3 et 4, sont sans incidence sur la régularité formelle de l'acte d'huissier de justice.
La demande d'annulation de l'assignation est rejetée, de même que la demande subséquente en annulation du jugement.
II- Au fond
Sur la demande principale de la SAS Mequisa
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, à l'appui de sa demande la SAS Mequisa produit :
d'une part, en pièce n° 4, une convention d'ouverture de compte démontrant l'intention des parties d'engager des relations commerciales,
d'autre part, en pièce n° 1, des factures éditées par la SAS Mequisa à l'intention de la SARL Solim Group sur la période du 31 mai au 8 août 2019, à savoir les factures n° 2001016 de 11 812,55 euros, n° 2013226 de 1006,86 euros, n° 2017733 de 2039,51 euros, et n° 2019535 de 363,55 euros (soit un total facturé de 15 222,47 euros), ainsi qu'un avoir n° 2015060 de 791,78 euros et un avoir n° 2009690 de 252 euros (soit un total d'avoirs à déduire de 1043,78),
en outre, en pièce n° 2, un relevé de compte édité par ses soins au 25 mai 2021 indiquant un règlement de 5 812,55 euros intervenu le 3 juillet 2019, un solde restant dû sur les factures de 8 366,36 euros,
enfin, en pièce n° 3, des bons de livraisons de la période du 6 mai 2019 au 9 juillet 2019, indiquant tous une livraison par "enlèvement au comptoir" du "dépôt [Localité 6] Borny", et qui mentionnent des numéros de commandes et listent de manière très détaillée les pièces et matériels livrés, correspondant à ceux facturés.
Si la SARL Solim Group allègue dans ses conclusions que "la pièce 3 adverse n'est constituée que d'une demande d'ouverture de compte et ne prouve en rien la créance alléguée", pour autant le bordereau de pièces et les dernières conclusions de la SAS Mequisa transmis contradictoirement indiquent expressément que les bons de livraison sont produits en pièce n° 3, et la SARL Solim Group ne dément pas avoir reçu communication des bons de livraison.
Les bons de livraison ainsi produits sont signés, la signature étant apposée sur chaque bon de livraison, ou sur l'un des bons de livraison d'une même journée. La SARL Solim Group ne dénie pas la signature portée sur les bons de livraisons. En outre il existe une concordance entre les numéros de commande et nature des pièces et matériels vendus mentionnés sur les bons de livraison et ceux mentionnés sur les factures.
De surcroît dans une lettre de la SARL Solim Group du 5 décembre 2019 admet être redevable d'environ 8 000 euros au titre du solde de deux factures, dont à déduire quelques avoirs en cours, Enfin la SAS Mequisa a fait adresser à la SARL Solim Group une mise en demeure de payer la somme de 8366,36 euros par lettre recommandée du 28 mai 2021, dont celle-ci a été avisée le 31 mai 2021, et l'appelante ne démontre pas avoir payé intégralement les factures correspondantes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments de preuve sérieux et concordants, la SAS Mequisa rapporte la preuve de l'existence de sa créance d'un montant de 8366,36 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Solim Group à payer à la SAS Mequisa la somme de 8366,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à la SARL Solim Group de démontrer que, le cas échéant, la SAS Mequisa a mal exécuté ses obligations envers elle, et qu'elle en a subi un préjudice direct et certain.
Les dispositions du code de l'environnement qui suivent sont implicitement dans le débat, dès lors qu'elles sont expressément visées en préambule de l'arrêté du 29 février 2016 (pièce 15) et par l'attestation de capacité (pièce 19) versés aux débats par la SAS Mequisa.
Selon l'article R 543-78 du code de l'environnement : « tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français. »
L'article R. 543-84 du code de l'environnement précise que : « les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :
les autres distributeurs d'équipements ;
les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;
les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé. »
Il en découle que la SAS Mequisa n'était pas en droit de vendre un équipement thermodynamique contenant du fluide frigorigène à la SARL Solim Group qui a pour activité notamment des travaux d'installation électrique et thermiques dans tous locaux, et qui ne se prétend ni distributeur d'équipement, ni opérateur certifié au sens de l'article R 543-99, sans qu'un contrat de mise en service avec un opérateur agréé ne soit conclu par cette société.
Il ressort d'une facture n° 1892322 du 31 mai 2018 produite par l'appelante que la SAS Mequisa a facturé à la SARL Mequisa une "mise en service constructeur" de 368 euros H.T (pièces n° 19 et 20 de la SARL Solim Group). Pour autant cette facturation de mise en service n'est pas rattachée à un appareil déterminé, ni au chantier [J] pour lequel l'appelante soutient avoir subi un préjudice.
En revanche en bas de la page 6 et en page 7 de la facture n° F 1926042 du 30 septembre 2018 produite par l'intimée, il est indiqué la facturation à la SARL Solim Group, sous la référence "V/REF : [J]", d'un "ensemble complet climatiseur" de modèle "Aryg 30" au prix de 1911,13 euros HT, ainsi que d'une "mise en service constructeur" au prix de 462 euros HT.
La SAS Mequisa démontre que la société DSMS lui a facturé le 19 février 2019 la mise en service d'un équipement au même prix, soit 462 euros HT, la facture précisant : "Installateur Solim". Elle démontre également que la société DSMS est titulaire d'une attestation de capacité délivrée en application de l'article R 543-99 du code de l'environnement (pièce 18).
Ainsi la SAS Mequisa a répercuté le coût exact de la mise en service réalisé par un tiers, l'opérateur DSMS, à la SARL Solim Group, sans réaliser aucune marge à cet égard.
En outre il résulte de la lettre du 5 décembre 2019 de la SARL Solim Group qu'elle affirmait alors avoir commandé en juillet 2018 auprès de la SAS Mequisa, pour son client M. [J], un "matériel" de "modèle ARYG30 en chaud 8kw et en froid 10 Kw" préconisé par le fabricant Atlantic, et qu'en août 2018 ce matériel était retiré "par la société DSMS, société sous-traitante de Mequisa pour la mise en service et de Solim Group pour l'installation", puis, qu'en mars 2019 la SARL Solim Group "finalise le chantier le livre à M. [J]" (pièce 6 de l'intimée).
Ainsi dans cette lettre la SARL Solim Groupe estimait que la société DSMS était sa sous-traitante pour l'installation de l'équipement, et qu'elle était sous-traitante de la SAS Mequisa pour la seule mise en service.
Enfin il n'est pas démontré que la SAS Mequisa détenait une attestation de capacité exigée par l'article R. 543-99 du code de l'environnement lui permettant d'assurer la mise en service d'un équipement frigorigène. De surcroît elle n'a facturé à la SARL Solim Groupe que ce qu'elle désigne comme "mise en service constructeur", et non pas une prestation de mise en service par ses soins, ni une prestation d'installation.
En tout état de cause, à supposer que la SAS Mequisa se soit engagée contractuellement envers la SARL Solim Group à assurer la mise en service du climatiseur, il n'est pas démontré par celle-ci que cette mise en service a été mal réalisée, ni que l'appareil vendu était affecté d'un vice ou non conforme à la prestation attendue et convenue, ni encore que la SARL Solim Group subît un préjudice.
Si M. [J] s'est plaint du mauvais fonctionnement du système de chauffage Atlantic par mail du 13 mars 2019, la cause de ce dysfonctionnement n'est pas objectivement démontrée. De même si la SARL Solim Group a été convoquée pour une expertise réalisée par un expert mandaté par l'assureur ACM, service IRD, au profit de l'assuré [J], concernant un "dégât des eaux suite à fuite au niveau du système de climatisation provoquant des dommages aux biens", aucune cause de la fuite n'est précisée dans le rapport d'expertise très synthétique de 2 pages annexé en pièce 22 de l'appelante. Enfin l'éventuel préjudice financier de la SARL Solim Group n'est pas démontré par les pièces produites.
Au regard de tout ce qui précède il n'est pas démontré que la responsabilité contractuelle de la SAS Mequisa soit engagée, et la demande en dommages-intérêts de la SARL Solim Group est rejetée.
III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions, la SARL Solim Group est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Mequisa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SARL Solim Group au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation de l'assignation et la demande d'annulation du jugement formées par la SARL Solim Group ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la SARL Solim Group ;
Condamne la SARL Solim Group aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Solim Group à payer à la SAS Mequisa la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SARL Solim Group de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre