Cour de cassation, 07 janvier 1991. 90-81.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.205
Date de décision :
7 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Antoine,
Z... Albert,
Z... Marcel,
Z... André,
C... Angèle, veuve X...,
C... Dominique,
B... Jeanne, épouse MEDORI,
B... Catherine, veuve REPAIRE,
B... Jacques, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 janvier 1990, qui, dans d l'information suivie contre X... des chefs de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, 5° et 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et 206 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les actes d'instruction accomplis par M. A... ainsi que l'ordonnance de nonlieu rendue par ce magistrat, radicalement incompétent pour effectuer des actes d'instruction pour n'avoir pas été désigné par le président du tribunal de grande instance de Bastia pour y procéder ; qu'en application des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la partie civile qui doit disposer d'un recours effectif lui permettant de faire constater l'incompétence du juge d'instruction ayant rendu à son encontre une ordonnance de non-lieu, doit être déclarée recevable en son moyen de cassation faisant valoir cette incompétence" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que les parties civiles aient soulevé devant la chambre d'accusation, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu, la nullité de l'information, tirée d'un prétendu défaut de désignation du juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque une telle nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 85, 86, 575-5° et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation l'escroquerie au jugement d dénoncé par les parties
civiles ;
"alors que la chambre d'accusation doit, à peine de nullité, statuer sur tous les chefs d'inculpation" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 186, 203, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé l'ordonnance de non-lieu qui a omis de statuer sur un chef d'inculpation l'escroquerie au jugement dénoncé par les parties civiles et constitué par les manoeuvres frauduleuses imputées aux consorts Y... ;
"alors qu'en pareil cas, la chambre d'accusation doit annuler l'ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer et procéder conformément à l'article 206 du Code de procédure pénale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 148, 150, 151 du Code pénal, 575-1° et 3°, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs que si l'acte du 10 novembre 1965 présentait des anomalies puisque ses deux premières pages ne sont ni signées, ni paraphées, l'information n'avait pas permis d'établir le caractère volontaire et délictuel des anomalies et omissions ; que cet acte n'est pas un acte authentique et que ce faux délictuel, à le supposer établi, était prescrit à la date du dépôt de la plainte, le 26 avril 1986 ;
"que l'acte de partage des héritiers de Jean-Charles Y... en date du 16 novembre 1966 présente les mêmes caractéristiques, mais qu'à supposer la fausseté établie, ce qui n'est pas, le faux délictuel était prescrit à la date du dépôt de la plainte ;
"que le document d'arpentage du 9 septembre 1977 est signé par deux parties civiles qui allèguent avoir été abusées, mais que cette allégation ne peut faire conclure à la fausseté du document ; que d la preuve de sa fausseté n'est pas rapportée mais qu'à la supposer établie, ce faux serait prescrit en 1986 ;
"que l'imputation criminelle d'usage de faux imputée aux actes notariés de 1980 ne peut prospérer puisqu'ils supposent, pour être constitués, la preuve de l'existence des faux délictuels qui n'a pas et ne peut plus être rapportée ;
"qu'il en est de même et pour les mêmes motifs de l'usage de ces documents versés dans la procédure devenue définitive à l'égard des consorts Z... et qui a définitivement rejeté leur revendication immobilière ;
"alors, d'une part, que l'action publique subsiste contre celui qui fait ou a fait usage de faux bien que la prescription soit acquise en faveur de l'auteur de la falsification ; qu'en l'espèce, il est constant que les trois actes argués de faux (acte de notoriété acquisitive du 10 novembre 1965, acte de partage du 16 novembre 1966 et document d'arpentage du 12 septembre 1977) ont été utilisés pour l'établissement de l'acte authentique de vente du 7 février 1980 ; que l'acte du 16 novembre 1966 a également été utilisé pour l'établissement de l'acte authentique de vente du 4 août 1980 ; que les actes du 10 novembre 1965 et du 16 novembre 1966 ont été utilisés devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui y fait
expressément référence dans son jugement du 28 juin 1984 ; qu'en refusant de statuer pour les motifs sus-rapportés sur le faux, l'usage de faux et l'escroquerie au jugement dénoncés par les parties civiles, la chambre d'accusation a en réalité rendu une véritable décision de refus d'informer sur la plainte dont elle était saisie hors les cas où le refus d'informer est possible ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant pour justifier le non-lieu prononcé sur les usages de faux commis tant auprès des notaires qu'auprès des juges du fond que les faux délictuels étaient prescrits et que, pour cette raison, la preuve de leur existence n'en pouvait plus être rapportée, la chambre d'accusation a admis une exception illégale mettant fin à l'action publique, la prescription de l'action publique sur la poursuite du chef de faux n'interdisant nullement aux juges de rechercher si la qualification de faux peut être retenue pour pouvoir déterminer si l'usage de faux est constitué ;
"alors, enfin, qu'en refusant, pour les mêmes d motifs tirés de la prescription, d'examiner si les faux criminels résultant de la fabrication des actes de vente des 7 février et 4 août 1980 étaient constitués, la chambre d'accusation a, derechef, admis une exception illégale mettant fin à l'action publique, le caractère criminel des actes fabriqués se communiquant au surplus à ceux utilisés pour parvenir à cette fabrication" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147,148 et 151 du Code pénal, 575-3° et 6° du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de répondre à une articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'usage de faux résultant de l'utilisation du document d'arpentage du 12 septembre 1977 utilisé auprès du notaire pour établir l'acte de vente du 7 février 1980 et auprès de la juridiction de jugement pour faire la preuve du partage allégué ;
"aux motifs que la fausseté du document pouvait être contestée dans les formes légales s'il préjudiciait à des tiers (arrêt p. 8 1er) ; que la preuve de la fausseté de l'acte n'était pas établie ; que la preuve de l'existence de ce faux en ce qu'il constitue un faux délictuel n'a pas et ne peut plus être rapportée (ibid. p. 8 3) ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation a relevé que les parties civiles faisaient valoir que le document d'arpentage du 12 septembre 1977 portait la signature de Jean-Charles Y... mort le 27 mars 1916 ; qu'en déclarant, en contradiction avec les éléments du dossier et sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire, que la preuve de la fausseté de cet acte n'était pas établie cependant qu'il résultait d'une lettre du cadastre figurant au dossier que le document portait la signature de Jean-Charles Y... sans mention de représentation, ni délégation de signature et que l'acte de notoriété acquisitive du 10 novembre 1965 figurant également au dossier indiquait que Jean-Charles Y... était mort le 27 mars 1916, l'arrêt attaqué est lui-même entaché d'une contradiction qui le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en déclarant que ne peut plus être rapportée la preuve de la fausseté d'un acte utilisé pour la d fabrication d'un faux criminel qui lui-même n'est
pas prescrit, la chambre d'accusation a rendu, en réalité, une décision de refus d'informer qui n'est pas justifiée par des causes affectant l'action publique elle-même, la constatation des éléments matériels du faux pouvant toujours et devant être faite, même si du point de vue de la répression du faux la prescription est acquise, pour apprécier si l'incrimination d'usage de faux peut être retenue" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 148 et 151 du Code pénal, 575-3° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer sur une articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'usage de faux résultant de l'utilisation auprès d'un notaire et devant la juridiction de jugement d'un acte de partage du 16 novembre 1966 ;
"aux motifs que s'il préjudiciait à d'autres coïndivisaires, cet acte pouvait être attaqué dans les formes légales au vu des dispositions civiles invoquées ; qu'en l'état, à supposer la fausseté établie, ce qui n'est pas, le faux délictuel est prescrit et sa preuve n'a pas et ne peut plus être rapportée ;
"alors, d'une part, qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que le faux résultait de ce que les parcelles litigieuses déclarées indivises du chef de Jean-Charles Y..., auteur des co-partageants, dans un acte de notoriété acquisitive du 10 novembre 1965 avaient figuré comme étant la pleine propriété du même Jean-Charles Y... dans l'acte de partage sans que les coïndivisaires dudit Jean-Charles Y... aient été préalablement appelés à un quelconque partage de ces parcelles, omission qui démontrait non seulement la matérialité du faux, mais également la volonté spoliatrice à l'égard des autres coïndivisaires et établissait, la preuve de l'infraction, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que peut toujours être d rapportée la preuve de l'élément matériel du faux qui a servi à commettre d'autres infractions usage de faux, nouveaux faux non prescrits alors même que ce faux initial serait prescrit ; qu'en déniant aux parties civiles le droit d'établir l'élément matériel du faux utilisé pour commettre d'autres faux au seul motif de la prescription du premier, la chambre d'accusation a admis une exception illégale pour mettre fin à l'action publique" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les consorts Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile le 23 décembre 1986 pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement en soutenant que, grâce à un document d'arpentage établi le 9 septembre 1977 au vu d'un faux acte de notoriété du 10 novembre 1965 et d'un faux acte de partage du 16 novembre 1966, François Y..., son fils et ses soeurs, se sont fait attribuer la propriété de parcelles et en ont revendues certaines par actes notariés des 7 février 1980 et 4 août 1980 ; que par ordonnance en date du 30 juin 1989 le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter les conclusions dont elle était saisie, la chambre d'accusation constate que les actes des 10 novembre 1965, 16 novembre 1966 et 9 septembre 1977 ne sont pas des actes authentiques et que les faux délictuels qui les entacheraient, à les supposer établis, étaient prescrits à la date du dépôt de la plainte ; qu'elle observe que les crimes de faux et d'usage de faux ne pourraient être constitués, en ce qui concerne les actes notariés des 7 février 1980 et 4 août 1980, que si l'existence de faux délictuels ayant servi à leur confection était démontrée, preuve qui n'est pas rapportée ;
Qu'elle ajoute que, la fausseté des actes litigieux n'étant pas établie, leur usage en défense, dans l'instance en revendication immobilière introduite par les consorts Z... et cloturée par un arrêt de rejet du 22 avril 1986, ne peut être incriminée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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